1. I. - L'épreuve de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives prévue à l'article 1er (2°) du décret du 26 mars 1993 susvisé doit permettre au jury d'apprécier les capacités du candidat à :
2. " - déterminer les objectifs de la séance qu'il est chargé de conduire, en tenant compte du fait que cette séance s'inscrit dans un cycle d'activités ;
3. " - organiser et gérer le groupe qu'il dirige ;
4. " - communiquer avec ce groupe et avec des pratiquants sportifs.
5. " II. - Le programme de chacune des options prévues à l'article 1er (2°) du décret du 26 mars 1993 susvisé est le suivant :
6. " Groupe 1
7. " Pratiques individuelles
8. et activités au service de l'hygiène et de la santé
9. " Activités de gymnastique : gymnastique artistique, gymnastique rythmique et sportive.
10. " Activités aquatiques : natation.
11. " Activités athlétiques : course, saut, lancer.
12. " Activités au service de l'hygiène et de la santé : relaxation, gymnastique douce.
13. " Groupe 2
14. " Pratiques duelles
15. " Activités de raquettes : tennis, badminton, tennis de table.
16. " Activités d'opposition : judo, boxe, escrime, lutte, karaté.
17. " Groupe 3
18. " Jeux et sports collectifs
19. " Football, basket-ball, handball, rugby, volley, hockey, baseball, football américain.
20. " Groupe 4
21. " Activités de pleine nature
22. " Activités nautiques : voile, canoë-kayak.
23. " Activités terrestres : parcours et course d'orientation, vélo tout terrain, tir à l'arc.
24. " Activités de montagne : ski, escalade. "