Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 26 mars 1993 fixant le programme des épreuves de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureArrêté
Signé le26 mars 1993
Publié le28 mars 1993
Articles4 articles en vigueur
NORINTB9300227A
IdentifiantLEGITEXT000006081777
RéférenceArrêté du 26 mars 1993 fixant le programme des épreuves de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 93-554 du 26 mars 1993 relatif aux modalités d’organisation de l’examen professionnel d’accès au cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006930035

1. Le programme de l'épreuve de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives prévue à l'article 1er (1°) du décret du 26 mars 1993 susvisé est fixé comme suit :

2. A. - L'organisation du sport en France

3. Le cadre législatif et réglementaire des activités physiques et sportives en France ;

4. L'organisation des activités physiques et sportives : l'éducation physique et sportive, les associations et sociétés sportives, les fédérations sportives, le rôle des collectivités territoriales, le sport de haut niveau, la surveillance médicale et les assurances, les équipements sportifs, la sécurité des équipements et manifestations sportives ;

5. Les formations et les professions ;

6. Les structures juridiques, leur financement et leurs moyens en personnel ;

7. Le service des activités physiques et sportives : l'Etat, les collectivités territoriales, les personnes privées et les autres structures concourant au développement et à la promotion des activités physiques et sportives.

8. B. - La maintenance et la sécurité dans les équipements

9. Les différents types de maintenance ;

10. La planification de la maintenance des équipements sportifs :

11. stades, gymnases, piscines ;

12. La sécurité dans les équipements sportifs : la sécurité des usagers, la sécurité des spectateurs ;

13. Les réglementations particulières concernant l'organisation et l'encadrement des activités physiques et sportives.

Article 2 LEGIARTI000006930037

1. I. - L'épreuve de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives prévue à l'article 1er (2°) du décret du 26 mars 1993 susvisé doit permettre au jury d'apprécier les capacités du candidat à :

2. " - déterminer les objectifs de la séance qu'il est chargé de conduire, en tenant compte du fait que cette séance s'inscrit dans un cycle d'activités ;

3. " - organiser et gérer le groupe qu'il dirige ;

4. " - communiquer avec ce groupe et avec des pratiquants sportifs.

5. " II. - Le programme de chacune des options prévues à l'article 1er (2°) du décret du 26 mars 1993 susvisé est le suivant :

6. " Groupe 1

7. " Pratiques individuelles

8. et activités au service de l'hygiène et de la santé

9. " Activités de gymnastique : gymnastique artistique, gymnastique rythmique et sportive.

10. " Activités aquatiques : natation.

11. " Activités athlétiques : course, saut, lancer.

12. " Activités au service de l'hygiène et de la santé : relaxation, gymnastique douce.

13. " Groupe 2

14. " Pratiques duelles

15. " Activités de raquettes : tennis, badminton, tennis de table.

16. " Activités d'opposition : judo, boxe, escrime, lutte, karaté.

17. " Groupe 3

18. " Jeux et sports collectifs

19. " Football, basket-ball, handball, rugby, volley, hockey, baseball, football américain.

20. " Groupe 4

21. " Activités de pleine nature

22. " Activités nautiques : voile, canoë-kayak.

23. " Activités terrestres : parcours et course d'orientation, vélo tout terrain, tir à l'arc.

24. " Activités de montagne : ski, escalade. "

Article 3 LEGIARTI000006930039

1. L'épreuve de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives prévue à l'article 1er (3°) du décret du 26 mars 1993 susvisé doit permettre au jury d'apprécier les capacités du candidat à :

2. " - élaborer un projet et plus précisément déterminer des objectifs, des moyens, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs et prendre en compte le public auquel s'adresse le projet ainsi que le contexte social dans lequel il sera mis en oeuvre ;

3. " - justifier des choix qu'il a effectués dans la mise au point de son projet. "

Article 4 LEGIARTI000006930040

1. Le directeur de l'administration générale du ministère de la jeunesse et des sports et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.

Le ministre de la jeunesse et des sports, FRÉDÉRIQUE BREDIN

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 mars 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006081777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.