Arrêté du 27 mars 1993 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930074
Texte parentLEGITEXT000006081784
Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L’article 3 de l’arrêté du 25 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. - En matière domaniale, la délégation de pouvoirs s’étend, dans les limites des attributions de ce service : « 1° Aux acquisitions, à l’amiable ou par voie d’expropriation, et aux changements d’affectation à titre définitif devant accroître le domaine militaire d’immeubles ou de droits immobiliers de valeur vénale inférieure ou égale à 400 000 F. Toutefois, l’accord du ministre de la défense doit être demandé avant d’engager toute procédure d’expropriation ; « 2° Aux échanges d’immeubles, simples ou avec dation en paiement, pour les opérations dont le terme le plus élevé représente une valeur vénale inférieure ou égale à 400 000 F ; « 3° Aux changements d’affectation à titre définitif devant réduire le domaine militaire, incorporations au domaine public d’un autre département ministériel et remises au service des domaines, en vue de leur aliénation, d’immeubles sans emploi ou de droits immobiliers dépendant du domaine militaire d’une valeur inférieure ou égale à 800 000 F ; « 4° Aux prises à bail d’immeubles privés sans limitation de durée lorsque le loyer annuel total est inférieur ou égal à 70 000 F ; « 5° A l’établissement et à la reconduction au profit de personnes morales ou physiques de droit public ou privé, lorsque la redevance annuelle est inférieure ou égale à 70 000 F : « - des locations d’immeubles du domaine privé militaire ; « - des conventions d’occupation précaire et révocable (C.O.P.R.) d’immeubles du domaine privé militaire ; « - des autorisations d’occupation temporaire (A.O.T.) d’immeubles du domaine public militaire ; « 6° Aux changements provisoires d’affectation au profit du ministère de la défense ou d’un autre service de l’Etat, quelle qu’en soit la durée lorsque la valeur locative annuelle est inférieure ou égale à 70 000 F ; « 7° Aux transferts de gestion d’immeubles dépendant du domaine public devant accroître ou réduire le domaine public militaire et incorporations au domaine public militaire d’immeubles dont la valeur estimée à titre indicatif par les services fiscaux est inférieure ou égale à 400 000 F ; « 8° Aux autorisations d’occupation pour une durée inférieure à deux mois, non susceptibles d’être prolongées et quel que soit le montant de la redevance ; « 9° Aux concessions ou autorisations d’occupation accordées à des services publics ou à des collectivités locales sans limitation de durée et de montant, aux fins suivantes : « - transport et distribution d’énergie électrique, de gaz, de carburants liquides, d’eau ; « - installation de lignes téléphoniques, supports, surplombs, branchements, survol de câbles transporteurs, réseaux d’égouts ; « - apposition de plaques commémoratives ; « 10° Aux droits de chasse, pêche, pacage, fauchage sans limitation de durée et de montant de la redevance ; « 11° Aux autorisations diverses concernant l’utilisation temporaire ou l’aménagement du domaine militaire n’entraînant ni dépenses ni hypothèques d’emploi dudit domaine. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.