Décret n°93-579 du 25 mars 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

TexteDécret n°93-579 du 25 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930078
Texte parentLEGITEXT000006081785
Référencearticle 2 du décret n°93-579 du 25 mars 1993 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Les rapporteurs auprès du Bureau central de tarification, à l'exception des agents appartenant à l'administration, peuvent, pour les dossiers qu'ils rapportent, percevoir une rémunération qui est égale au produit d'un nombre de vacations horaires par le taux unitaire de ces vacations.

2. Le taux unitaire de ces vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.

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