Texte consolidé · Décret

Décret n°93-579 du 25 mars 1993 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président et aux rapporteurs du Bureau central de tarification

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureDécret
Signé le25 mars 1993
Publié le28 mars 1993
Articles7 articles en vigueur
NORECOP9200288D
IdentifiantLEGITEXT000006081785
RéférenceDécret n°93-579 du 25 mars 1993 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président et aux rapporteurs du Bureau central de tarification, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l’économie et des finances et du ministre du budget,

Vu le code des assurances ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006930077

1. Le président du Bureau central de tarification peut bénéficier d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 2 LEGIARTI000006930078

1. Les rapporteurs auprès du Bureau central de tarification, à l'exception des agents appartenant à l'administration, peuvent, pour les dossiers qu'ils rapportent, percevoir une rémunération qui est égale au produit d'un nombre de vacations horaires par le taux unitaire de ces vacations.

2. Le taux unitaire de ces vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.

Article 3 LEGIARTI000006930079

1. Le nombre de vacations alloué par dossier est fixé par le président du Bureau central de tarification d'après le temps réellement exigé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.

Article 4 LEGIARTI000006930080

1. Le nombre maximum des vacations qui peuvent être accordées annuellement à un même rapporteur est fixé à 100.

Article 5 LEGIARTI000006930081

1. Les décrets n° 76-101 du 28 janvier 1976, n° 80-147 du 12 février 1980 et n° 84-37 du 16 janvier 1984 relatifs aux indemnités susceptibles d'être allouées au président et aux rapporteurs du Bureau central de tarification sont abrogés.

Article 6 LEGIARTI000006930082

1. Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1993.

Article 7 LEGIARTI000006930083

1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget. MARTIN MALVY

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 mars 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006081785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.