Décret n°93-579 du 25 mars 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1993.

TexteDécret n°93-579 du 25 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930079
Texte parentLEGITEXT000006081785
Référencearticle 3 du décret n°93-579 du 25 mars 1993 (version du 1er janvier 1993)Légifrance →

1. Le nombre de vacations alloué par dossier est fixé par le président du Bureau central de tarification d'après le temps réellement exigé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.

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