1. Pour les contrats dont la garantie est affectée d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation, ceux-ci doivent être au moins égaux aux capitaux résultant de l'application de la valeur de la récolte normale, déterminée comme il est dit à l'article R. 361-28 du code rural.
Décret n°93-580 du 25 mars 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 17 mars 1996.
TexteDécret n°93-580 du 25 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930087
Texte parentLEGITEXT000006081786
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