Décret n°93-589 du 27 mars 1993 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-589 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930133
Texte parentLEGITEXT000006081792
Référencearticle 10 du décret n°93-589 du 27 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Après l’article 9 du décret susvisé est inséré un article 10 ainsi rédigé : « Art. 10. - Les informations visées à l’article 45 de la loi susvisée sont communiquées à la Banque de France par la société de gestion du fonds commun de créances. « La société de gestion doit en outre communiquer à l’organisme ayant établi le document prévu à l’article 35 de la loi susvisée les documents nécessaires pour le suivi du fonds mentionné à l’article 7 du présent décret. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.