Décret n°93-589 du 27 mars 1993 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-589 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930128
Texte parentLEGITEXT000006081792
Référencearticle 4 du décret n°93-589 du 27 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4 bis. - Dans le but exclusif de faire correspondre les flux financiers qu’il reçoit et les flux qu’il s’est engagé à verser, le fonds commun de créances peut conclure des contrats d’échange de taux d’intérêt avec un établissement de crédit, une société régie par le code des assurances ou la Caisse des dépôts et consignations, ou mener des opérations d’achat ou de vente sur les marchés à terme réglementés. « Le règlement du fonds mentionne expressément les règles de ces opérations de couverture. » Art. 4. - Dans l’article 5 du décret susvisé, les mots : « est de 10 000 F » sont remplacés par les mots : « à l’émission est de 5 000 F ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.