Décret n°93-589 du 27 mars 1993 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-589 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930130
Texte parentLEGITEXT000006081792
Référencearticle 6 du décret n°93-589 du 27 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - L’article 7 du décret susvisé est complété par les alinéas suivants : « Dans le cas où le règlement du fonds prévoit l’acquisition de créances après l’émission des parts, ce document doit l’indiquer. « L’organisme ayant établi le document susvisé assure le suivi du niveau de sécurité qu’offrent les parts émises. Les conclusions de ce suivi doivent être régulièrement rendues publiques. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.