Décret n°93-592 du 26 mars 1993 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-592 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930161
Texte parentLEGITEXT000006081801
Référencearticle 2 du décret n°93-592 du 26 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Les enseignants à titre permanent des établissements d’enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l’un des titres ou diplômes énumérés à l’annexe II du présent décret ou, s’ils détiennent des titres ou diplômes étrangers, ceux admis en équivalence par une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. « Les titres ou diplômes étrangers ne peuvent être retenus que s’ils sont d’un niveau au moins équivalent à l’un de ceux mentionnés aux 2 et 7 de l’annexe II lorsqu’ils sont délivrés par un Etat membre de la Communauté économique européenne, au 2 lorsqu’ils sont délivrés dans un pays n’appartenant pas à ladite communauté. « La commission prévue au premier alinéa du présent article apprécie les conditions d’expérience professionnelle éventuellement requises aux 7 et 8 de l’annexe Il. » Art. 2. - Les annexes I, Il et III du décret du 31 octobre 1986 susvisé sont remplacées par les annexes jointes au présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.