1. Les chefs d'exploitation agricole cessant leur activité agricole et remplissant les conditions prévues par le présent décret peuvent, sur leur demande, bénéficier de l'allocation de préretraite jusqu'à l'âge de soixante ans, sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'un avantage personnel de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.
Décret n°93-593 du 26 mars 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.
TexteDécret n°93-593 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930165
Texte parentLEGITEXT000006081802
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