Décret n°93-601 du 27 mars 1993 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-601 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930205
Texte parentLEGITEXT000006081809
Référencearticle 10 du décret n°93-601 du 27 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Il est ajouté à l’article 20 du décret susvisé du 23 février 1988 un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Si, après le deuxième versement et à l’intérieur du délai de dix ans prévu à l’article 3 (5°) ci-dessus, le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés à l’alinéa précédent, il est déchu de ses droits à la dotation et aux prêts à moyen terme spéciaux ; il est dès lors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la totalité de la dotation et des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux utilisés, assortis des intérêts au taux légal. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.