Décret n°93-607 du 25 mars 1993 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-607 du 25 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930235
Texte parentLEGITEXT000006081816
Référencearticle 2 du décret n°93-607 du 25 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Le corps des agents techniques des parcs nationaux comprend trois grades : agent technique principal de 1re classe, agent technique principal de 2e classe et agent technique. « Le nombre d’emplois d’agents techniques principaux de 2e classe ne peut excéder 25 p. 100 de l’effectif total des deux premiers grades. « Le nombre d’emplois d’agents techniques principaux de 1re classe ne peut excéder le dixième de l’effectif total du corps. » Art. 2. - Il est ajouté à l’article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Les candidats doivent être titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B). »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.