Texte consolidé · Décret

Décret n°93-607 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 86-675 du 14 mars 1986 portant statut particulier du corps des agents techniques des parcs nationaux

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureDécret
Signé le25 mars 1993
Publié le28 mars 1993
Articles9 articles en vigueur
NORENVN9310017D
IdentifiantLEGITEXT000006081816
RéférenceDécret n°93-607 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 86-675 du 14 mars 1986 portant statut particulier du corps des agents techniques des parcs nationaux, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’environnement, du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 86-675 du 14 mars 1986 portant statut particulier du corps des agents techniques des parcs nationaux ;

Vu l’avis du comité technique paritaire spécial commun à l’ensemble des établissements publics chargés des parcs nationaux en date du 9 janvier 1992 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 février 1992 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006930234

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006930235

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006930236

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006930237

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006930238

1. Il est inséré au titre II du décret du 14 mars 1986 susvisé les articles 10 bis et 10 ter, ainsi rédigés :

2. "Art. 10 bis. - Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les agents techniques principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

3. "Les agents promus au grade d'agent technique principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

SITUATION
dans le grade d'agent technique principal de 2e classe

SITUATION DANS LE GRADE D'AGENT technique principal de 1re classe

Echelon

Ancienneté d'échelon

9e échelon

1er

Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

10e échelon

1er

Moitié de l'ancienneté acquise majorée d'un an

11e échelon

2e

Ancienneté acquise dans la limite de quatre ans

4. "Art. 10 ter. - Le grade d'agent technique principal de 1re classe comporte trois échelons.

5. "La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

2e échelon

4 ans

3 ans

1er échelon

3 ans

2 ans

Article 6 LEGIARTI000006930239

1. A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'agents techniques principaux de 1re classe par rapport à l'effectif total du corps est fixée ainsi qu'il suit :

2. A compter du 1er août 1990 2,5 p. 100A compter du 1er août 1993 5 p. 100A compter du 1er août 1995 7,5 p. 100

Article 7 LEGIARTI000006930240

1. Les agents techniques principaux sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

ANCIENNE APPELLATION

NOUVELLE APPELLATION

Agent technique principal

Agent technique principal de 2e classe.

2. Les services accomplis par ces agents en qualité d'agent technique principal sont assimilés à des services d'agent technique principal de 2e classe.

Article 8 LEGIARTI000006930241

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondantes fixées pour les personnels en activité par l'article 7 ci-dessus.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1990.

Article 9 LEGIARTI000006930242

1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'environnement et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’environnement, SÉGOLÈNE ROYAL

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

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Cité par 3 textes
ARRETE · application
Décret2001-585 · abroge

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 mars 1993).

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