Décret n°93-607 du 25 mars 1993 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-607 du 25 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930237
Texte parentLEGITEXT000006081816
Référencearticle 4 du décret n°93-607 du 25 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L’article 10 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10. - Peuvent être promus au grade d’agent technique principal de 2e classe, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les agents techniques ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.