Décret n°93-607 du 25 mars 1993 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er août 1990.

TexteDécret n°93-607 du 25 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930240
Texte parentLEGITEXT000006081816
Référencearticle 7 du décret n°93-607 du 25 mars 1993 (version du 1er août 1990)Légifrance →

1. Les agents techniques principaux sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

ANCIENNE APPELLATION

NOUVELLE APPELLATION

Agent technique principal

Agent technique principal de 2e classe.

2. Les services accomplis par ces agents en qualité d'agent technique principal sont assimilés à des services d'agent technique principal de 2e classe.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.