Référencearticle 7 du décret n°93-607 du 25 mars 1993 (version du 1er août 1990)Légifrance →
1. Les agents techniques principaux sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
ANCIENNE APPELLATION
NOUVELLE APPELLATION
Agent technique principal
Agent technique principal de 2e classe.
2. Les services accomplis par ces agents en qualité d'agent technique principal sont assimilés à des services d'agent technique principal de 2e classe.
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