Décret n°93-614 du 26 mars 1993 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-614 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930278
Texte parentLEGITEXT000006081826
Référencearticle 10 du décret n°93-614 du 26 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - L’article R. 444-3 du code de l’urbanisme est complété par cinq alinéas rédigés comme suit : « Le service instructeur de la demande d’autorisation d’aménager un terrain destiné à l’accueil d’habitations légères de loisir consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l’article L. 332-12. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, ces autorités et services publics sont réputés n’avoir aucune proposition de contribution à formuler. « L’autorisation d’aménager un terrain destiné à l’accueil d’habitations légères de loisir énumère celles des contributions prévues à l’article L. 332-12 qu’elle met, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire de l’autorisation. « Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d’équipements publics exceptionnels mentionnée au e de l’article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au d’du même article, l’autorisation d’aménager en fixe le montant et énonce le mode d’évaluation de ce dernier. « Lorsque la participation forfaitaire inclut une cession gratuite de terrain, l’autorisation détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux. « Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l’article L. 332-9 dans les programmes d’aménagement d’ensemble et que le bénéficiaire s’en acquitte en tout ou partie conformément à l’article L. 332-10 sous forme d’exécution de travaux ou d’apport de terrain, l’autorisation d’aménager mentionne : « - les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d’un commun accord par le pétitionnaire et l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation ; « - la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.