Décret n°93-614 du 26 mars 1993 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-614 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930281
Texte parentLEGITEXT000006081826
Référencearticle 13 du décret n°93-614 du 26 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - Au chapitre II du titre III du livre III de la partie Réglementaire du code de l’urbanisme, il est créé une section 5 intitulée Dispositions diverses, comprenant les articles R. 332-41 et R. 332-42, et rédigée comme suit : « Section 5 « Dispositions diverses « Art. R. 332-41. - Il est ouvert en mairie pour être mis à la disposition du public un registre des taxes et contributions d’urbanisme. « Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le maire. « Sont portés sur ce registre, dans l’ordre chronologique de leur inscription : « 1° La nature, le montant ou la valeur des contributions prescrites en application du 2° de l’article L. 332-6-1, de l’article L. 332-9, du c’et du d’de l’article L. 332-12, les références de l’acte ayant prescrit la contribution ainsi que la dénomination et l’adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution ; « 2° La nature, le montant ou la valeur des contributions exigées dans le cadre de la réalisation des zones d’aménagement concerté, la dénomination et l’adresse du redevable et du bénéficiaire de chaque contribution. Copie de la convention prévoyant chaque contribution est annexée au registre ; « 3° La nature, le montant ou la valeur des taxes et contributions de toute nature versées ou obtenues en application des articles L. 311-41 et L. 332-6, la date de chaque versement ou obtention de contribution, les références de l’acte en raison duquel est effectué ou la contribution obtenue, la dénomination et l’adresse de la personne qui s’en est acquittée et de celle du bénéficiaire. « Dans tous les cas, l’inscription mentionne la date à laquelle elle est portée sur le registre. » « Art. R. 332-42. - Les éléments à porter sur le registre prévu à l’article R. 332-41 et les conventions à y annexer sont communiqués au maire : « 1o Par les autorités ayant prescrit les contributions mentionnées au 1° de l’article R. 332-41 ; « 2° Par les autorités ou services publics ayant exigé les contributions mentionnées au 2° du même article ; « 3° Par les bénéficiaires des taxes et contributions mentionnées au 3° du même article. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.