Décret n°93-614 du 26 mars 1993 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-614 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930272
Texte parentLEGITEXT000006081826
Référencearticle 4 du décret n°93-614 du 26 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L’article R. 421-15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le service chargé de l’instruction de la demande consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l’article L. 332-6-1 ou à l’article L. 332-9. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, ces autorités et services publics sont réputés n’avoir aucune proposition de contribution à formuler. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.