Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - Le deuxième alinéa de l’article R. 421-29 du code de l’urbanisme est remplacé par quatre alinéas rédigés comme suit : « Le permis de construire énumère celles des contributions prévues au 2° de l’article L. 332-6-1 ou à l’article L. 332-9 qu’il met, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire du permis de construire. Il fixe le montant de chacune de ces contributions et en énonce le mode d’évaluation. « Lorsqu’il impose une cession gratuite de terrain, il détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux. « Lorsqu’il impose le versement de la participation prévue à l’article L. 332-9 dans les programmes d’aménagement d’ensemble et que le bénéficiaire s’en acquitte en tout ou en partie conformément à l’article L. 332-10 sous forme d’exécution de travaux ou d’apport de terrain, il mentionne : « - les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d’un commun accord par le pétitionnaire et l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ; « - la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux. « Dans le cas prévu à l’article R. 421-7-1, le permis de construire impose en tant que de besoin la constitution d’une association syndicale chargée de la gestion et de l’entretien des ouvrages et aménagements d’intérêt collectif. Lorsqu’a été joint à la demande de permis de construire le plan de division du terrain prévu au second alinéa de l’article R. 421-7-1, le permis de construire indique les droits de construire résiduels attachés à chacun des terrains devant provenir de la division. »