Décret n°93-614 du 26 mars 1993 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-614 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930276
Texte parentLEGITEXT000006081826
Référencearticle 8 du décret n°93-614 du 26 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 8. - L’article R. 422-9 du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « La décision de prescriptions énumère celles des contributions prévues au 2° de l’article L. 332-6-1 ou à l’article L. 332-9 qu’elle met, le cas échéant, à la charge de l’auteur de la déclaration. Elle fixe le montant de chacune de ces contributions et en énonce le mode d’évaluation. « Lorsqu’elle impose une cession gratuite de terrain, elle détermine la superficie à céder et en mentionne la valeur déterminée par le directeur des services fiscaux. « Lorsqu’elle impose le versement de la participation prévue, à l’article L. 332-9 dans les programmes d’aménagement d’ensemble et que l’auteur de la déclaration s’en acquitte en tout ou en partie, conformément à l’article L. 332-10 sous forme d’exécution de travaux ou d’apport de terrain, elle mentionne : « - les caractéristiques des travaux et leur valeur déterminées d’un commun accord par le pétitionnaire et l’autorité compétente pour prendre la décision de prescriptions ; « - la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur des services fiscaux. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.