Décret n°93-614 du 26 mars 1993 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-614 du 26 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930277
Texte parentLEGITEXT000006081826
Référencearticle 9 du décret n°93-614 du 26 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Le troisième alinéa de l’article R. 443-7-3 du code de l’urbanisme est rédigé comme suit : « L’autorisation d’aménager tient lieu du permis de construire ou de la décision de prescriptions prévue à l’article R. 422-9 ou vaut absence d’opposition à la déclaration prévue à l’article L. 422-2 pour les constructions et installations figurant dans la demande. L’autorisation d’aménager constitue le fait générateur des taxes et contributions éventuellement exigibles pour ces constructions et installations ; elle comporte les mentions prévues selon le cas à l’article R. 421-29 ou à l’article R. 422-9. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.