1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement, en vue de leur nomination au grade de technicien supérieur de classe exceptionnelle, les techniciens supérieurs de classe principale qui comptent six années au moins de services en cette qualité et qui ont obtenu depuis un an au moins la qualification dont les épreuves et les modalités d'obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Décret n°93-622 du 27 mars 1993 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 13 février 2000.
TexteDécret n°93-622 du 27 mars 1993
RattachementTITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006471138
Texte parentLEGITEXT000006081834
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