Article 1 LEGIARTI000035911984
1. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile forment un corps technique classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l’équipement, du logement et des transports et du ministre du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’avis du comité technique paritaire du ministère de l’équipement, du logement et des transports en date du 3 décembre 1992 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat du 10 février 1993 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
1. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile forment un corps technique classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
1. I. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ont vocation à exercer, sous l'autorité du chef de service dont ils relèvent, des fonctions d'encadrement, d'études, d'exploitation, de mise en œuvre des moyens informatiques, d'instruction et d'enseignement.
2. Ils assurent, notamment, le contrôle de la circulation aérienne sur certains aérodromes ; ils élaborent et diffusent l'information aéronautique ainsi que les procédures de circulation aérienne et assurent leur mise en œuvre ; ils exercent le contrôle technique d'exploitation du transport aérien public ainsi que la surveillance des transporteurs aériens.
3. Ils assurent également le contrôle de l'aviation générale, du travail aérien et de la formation aéronautique, le développement et le déploiement des moyens informatiques, la maintenance ou l'exploitation d'équipements électriques et électroniques, l'organisation des services chargés de la logistique, la certification et l'homologation des aérodromes, le contrôle des services chargés de la sécurité incendie ainsi que des prestataires de services navigation aérienne et, en partie, les services d'information de vol et d'alerte dans les centres en route de la navigation aérienne.
4. Outre les services et établissements relevant de la direction générale de l'aviation civile, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement public Météo-France ou au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile.
5. II.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne, délivrée dans les conditions fixées aux articles R. 135-1 et suivants du code de l'aviation civile, assortie d'une qualification de contrôle d'aérodrome à vue ou de contrôle d'aérodrome aux instruments peuvent exercer des fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans un organisme de contrôle de la circulation aérienne classé dans les groupes F et G établis par un arrêté signé par le ministre chargé de l'aviation civile. Ils doivent avoir obtenu et maintenu en état de validité les mentions correspondant à l'organisme d'affectation.
6. III. - Pour réaliser des tâches opérationnelles liées à la sécurité dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, notamment dans les domaines de l'énergie et de la climatisation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile doivent être titulaires d'une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne répondant aux exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 135-9 du code de l'aviation civile et délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, complétée des qualifications et autorisations d'exercice exigées par la fonction exercée.
7. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires d'une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne exerçant des fonctions, dont la tenue implique l'accomplissement de tâches opérationnelles liées à la sécurité dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, suivent une formation continue obligatoire. Ces fonctions ainsi que les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
8. IV.-Seuls les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires d'une habilitation spécifique peuvent être chargés :
9. 1° Du service de gestion des aires de trafic de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;
10. 2° Du service d'information de vol des centres en route de la navigation aérienne.
11. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les modalités de délivrance de chacune des habilitations nécessaires.
12. V. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile participent au bon fonctionnement du système de management intégré des organismes de contrôle de la circulation aérienne, à la réalisation des études de sécurité de la navigation aérienne et des espaces aériens, ainsi qu'aux fonctions liées à la prise en compte de l'environnement.
13. VI. - Au sein du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, seuls les titulaires d'une licence de surveillance en état de validité, délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, peuvent exercer des missions de contrôle et de surveillance.
1. Pour assurer les fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans les organismes mentionnés au II de l'article 2, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile doivent être titulaires du certificat médical de classe 3 requis, pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission.
2. La vérification de l'aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 3, sa prorogation et son renouvellement sont effectuées par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux dans les conditions et selon les modalités précisées par le règlement du 20 février 2015 précité.
3. Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article R. 135-7 du code de l'aviation civile statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles prises par les autorités mentionnées à l'alinéa précédent.
4. Les techniciens supérieurs reconnus médicalement inaptes à exercer des fonctions de contrôle de la circulation aérienne sont affectés à une des autres fonctions prévues à l'article 2 du présent décret.
1. Le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comprend, outre l'échelon d'élève et les deux échelons de stagiaire, les grades de technicien de classe normale qui comporte dix échelons, de technicien de classe principale qui comporte huit échelons et de technicien de classe exceptionnelle qui comporte huit échelons.
1. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés :
2. 1° Pour 70 % des emplois à pourvoir :
3. a) Par un concours ouvert aux candidats titulaires, au 1er octobre de l'année du concours, du baccalauréat, d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau 4 ou d'autres qualifications jugées équivalentes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
4. b) Par un concours sur titres complété d'épreuves ouvert aux candidats âgés d'au moins vingt et un ans au 31 décembre de l'année du concours qui justifient, en application de la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, de la détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne assortie d'une qualification de contrôleur d'aérodrome et validée par l'apposition d'une mention d'unité. Les candidats doivent en outre justifier, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'un niveau 4 en langue française de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques de la directive précitée ;
5. 2° Pour 20 % des emplois à pourvoir, par un concours ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de services publics effectifs. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionné au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
6. 3° Pour 10 % des emplois à pourvoir, par un examen professionnel ouvert aux ouvriers de l'Etat, aux ouvriers des parcs et ateliers régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, aux dessinateurs de l'équipement régis par le décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 portant statut particulier du corps des dessinateurs de l'équipement, aux assistants d'administration de l'aviation civile et aux adjoints d'administration de l'aviation civile justifiant, au 1er janvier de l'année de l'examen, d'au moins huit années de services effectifs dans les services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France ;
7. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services exigés aux 2° et 3° ci-dessus.
1. Les emplois ouverts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués à l'autre concours.
1. Les concours et l'examen professionnel prévus à l'article 4 ci-dessus comportent des épreuves qui sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement secondaire.
2. Les règles générales d'organisation des concours et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de la fonction publique.
3. Les modalités d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
4. Les modalités d'organisation, le programme des épreuves et la composition du jury de l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 4 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
1. Au moment de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les candidats reçus aux concours ou à l'examen professionnel prévus à l'article 4 ci-dessus, ou recrutés au titre des emplois réservés, s'engagent à suivre la totalité de leur formation dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après et à servir l'Etat pendant sept ans à compter de leur titularisation dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
2. Si cet engagement est rompu plus de trois mois après le début de leur formation, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser au Trésor public une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant la formation ainsi que tout ou partie des frais d'étude engagés pour leur formation. Les modalités de calcul et de remboursement de cette somme sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.
1. Les conditions de formation et de stage sont les suivantes :
2. 1° Les candidats reçus à l'un des concours prévus au a du 1° et au 2° de l'article 4 sont nommés élèves techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève.
3. Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la direction générale de l'aviation civile, dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.
4. Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats admis à l'un des concours prévus au a du 1° et au 2° de l'article 4, qui justifient de la validation d'une année d'études supérieures dans les domaines scientifique et technique et qui ont obtenu une note minimale à l'épreuve de connaissances aéronautiques dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique, sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile et suivent une formation de deux ans.
5. Les élèves admis en deuxième année de formation sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile et perçoivent le traitement afférent au premier échelon de stagiaire.
6. Les techniciens supérieurs stagiaires admis en troisième année de formation perçoivent le traitement afférent au deuxième échelon de stagiaire.
7. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou de stage d'une durée d'un an au maximum. Cette année supplémentaire est sanctionnée dans les mêmes conditions qu'une année normale de formation et n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir pour l'avancement.
8. Pendant la durée de complément de scolarité ou de stage, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile conservent la qualité d'élève ou celle de stagiaire et perçoivent le traitement afférent à l'échelon correspondant à leur situation.
9. A l'issue de leur formation initiale, les techniciens supérieurs stagiaires sont, soit titularisés dans les conditions prévues aux articles 9 à 9-4 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaires.
10. 2° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie des emplois réservés ainsi que ceux recrutés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense suivent pendant l'année de leur stage une formation pour partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et pour partie dans les services de l'aviation civile. Les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique ;
11. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée suivent une formation de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.
12. 3° Les candidats admis à l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 4 sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ils perçoivent le traitement afférent au deuxième échelon de stagiaire.
13. Ils effectuent un stage d'un an pour partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et pour partie dans les services de l'aviation civile. Les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.
14. A la fin de cette période de stage, les techniciens supérieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues aux articles 9 à 9-4, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
15. 4° Les fonctionnaires, les ouvriers et les autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, qui sont nommés élèves techniciens supérieurs et techniciens supérieurs stagiaires peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.
16. Toutefois, pour les élèves techniciens supérieurs et techniciens supérieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés au dernier échelon du grade de technicien de classe normale.
17. 5° Les candidats reçus au concours mentionné au b du 1° de l'article 4 sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
18. Ils effectuent un stage en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans leur centre d'affectation. Les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.
19. Le stage, dont la durée ne peut être supérieure à un an, prend fin avec la titularisation de l'agent. Cette titularisation est subordonnée à l'obtention des mentions d'unité de leur centre d'affectation.
20. A titre exceptionnel, les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Cette prolongation de stage est sanctionnée dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, sa durée n'est pas prise en compte pour l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur.
21. Ceux qui n'ont pas obtenu les mentions d'unité de leur centre d'affectation à l'issue de la période de stage ou de la période de prolongation de stage sont licenciés ou sont réintégrés dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
1. I. - Lors de leur titularisation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation recrutés en application des 1° à 4° de l'article 8 sont classés en application des dispositions des articles 13 à 20 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions ci-après. Il est tenu compte de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur.
2. II. - Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3, le tableau suivant se substitue à celui prévu au II de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 précité :
Situation dans l'échelle C 3 | Situation dans le grade de technicien de classe normale | |
|---|---|---|
Classement | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil | |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée d'1 an |
8e échelon : - A partir de 2 ans - Avant 2 ans | 8e échelon 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans Ancienneté acquise majorée d'1 an |
7e échelon : - A partir de 2 ans - Avant 2 ans | 7e échelon 6e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 2 ans Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
6e échelon : - A partir d'1 an 6 mois - Avant 1 an 6 mois | 6e échelon 5e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'1 an 6 mois Ancienneté acquise majorée d'1 an |
5e échelon : - A partir d'un an - Avant un an | 5e échelon 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'1 an Ancienneté acquise majorée d'1 an |
4e échelon : - A partir d'1 an - Avant 1 an | 4e échelon 3e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'1 an Ancienneté acquise majorée d'1 an |
3e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
1er échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3. III. - Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2, le tableau suivant se substitue à celui prévu au III de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 précité :
Situation dans l'échelle C 2 | Situation dans le grade de technicien de classe normale | |
|---|---|---|
Classement | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil | |
12e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 6e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois |
5e échelon | 2e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an |
3e échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois |
2e échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
4. IV. - Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1, le tableau suivant se substitue à celui prévu au III de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 précité :
Situation dans l'échelle C 1 | Situation dans le grade de technicien de classe normale | |
|---|---|---|
Classement | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil | |
12e échelon* | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
11e échelon | 3e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an |
10e échelon | 3e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 2e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an |
8e échelon | 2e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois |
7e échelon | 2e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an |
5ème échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois |
4e échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
5. .
6. (*) Echelon créé à compter du 1er janvier 2021.
1. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui avaient auparavant la qualité d'ouvriers de l'Etat ou d'ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes sont classés, lors de la titularisation, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 11 novembre 2009 précité, en tenant compte de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour un avancement d'échelon.
1. Les lauréats du concours mentionné au b du 1° de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination en tant que techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile, à un échelon du premier grade déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article 14 en prenant en compte la durée des services accomplis sur des fonctions de contrôle d'aérodrome dans un Etat membre de la Communauté européenne.
1. Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 9, 9-1 et 9-2. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
2. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
3. Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.
1. La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code.
1. Les agents classés en application des articles 9 à 9-4 bénéficient des dispositions de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 précité.
1. L'avancement de grade dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile a lieu par voie d'inscription à un tableau d'avancement.
1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement, en vue de leur nomination au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui comptent sept années au moins de service depuis leur nomination en qualité de stagiaire dans ce corps et qui ont obtenu depuis un an au moins la qualification dont les épreuves et les conditions d'obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
2. Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés à l'issue du concours mentionné au b du 1° de l'article 4, les services accomplis au titre des fonctions de contrôle d'aérodrome dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen sont décomptés dans les années de service exigées à l'alinéa précédent.
3. Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l'ancienneté de service exigée au premier alinéa du présent article est de cinq années à compter de leur titularisation dans le corps.
1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement, en vue de leur nomination au grade de technicien supérieur de classe exceptionnelle, les techniciens supérieurs de classe principale qui comptent six années au moins de services en cette qualité et qui ont obtenu depuis un an au moins la qualification dont les épreuves et les modalités d'obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
1. Les techniciens supérieurs nommés au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
| TSEEAC DE CLASSE NORMALE | TSEEAC DE CLASSE PRINCIPALE | |
|---|---|---|
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
10e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 6e échelon | 7/8 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
| 7/8 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | 3/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
1. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale promus au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
TSEEAC DE CLASSE PRINCIPALE | TSEEAC DE CLASSE EXCEPTIONNELLE | |
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite |
8e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise - |
7e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise. |
6e échelon | 3e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise. |
5e échelon | 2e échelon | 4/7 de l'ancienneté acquise. |
4e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. |
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 est fixée ainsi qu'il suit :
| GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
|---|---|
| Technicien de classe exceptionnelle | |
| 8e échelon | - |
| 7e échelon | 3 ans |
| 6e échelon | 3 ans |
| 5e échelon | 3 ans |
| 4e échelon | 3 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
| Technicien de classe principale | |
| 8e échelon | - |
| 7e échelon | 4 ans |
| 6e échelon | 3 ans 6 mois |
| 5e échelon | 3 ans 6 mois |
| 4e échelon | 3 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 1 an 6 mois |
| 1er échelon | 1 an 6 mois |
| Technicien de classe normale | |
| 10e échelon | - |
| 9e échelon | 4 ans |
| 8e échelon | 4 ans |
| 7e échelon | 3 ans |
| 6e échelon | 2 ans 6 mois |
| 5e échelon | 2 ans 6 mois |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 1 an 6 mois |
| 1er échelon | 1 an 6 mois |
2. .
3. .
1. Le décret n° 75-961 du 25 septembre 1975 relatif au statut particulier des techniciens supérieurs de l'aviation civile et le décret n° 82-46 du 18 janvier 1982 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie sont abrogés.
1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de l'équipement, du logement et des transports, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1993.
Fait à Paris, le 27 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE
Le ministre du budget, MARTIN MALVY Art. 19. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons provisoires prévus à l’article 18 ci-dessus sont fixés ainsi qu’il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5325.
Art. 3. - Le corps des techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile comprend, outre l’échelon d’élève et celui de stagiaire, les grades de technicien de classe normale qui comporte huit échelons, de technicien de classe principale qui comporte sept échelons, et de technicien de classe exceptionnelle qui comporte six échelons. Indépendamment des détachements prononcés en application du troisième alinéa de l’article 15 ci-dessous, la proportion des techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile en position de détachement ne peut excéder 10 p. 100 de l’effectif budgétaire du corps. Art. 13. - Les techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile promus au grade supérieur en application des articles 11 et 12 ci-dessus sont nommés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient précédemment. Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée à l’article 14 ci-dessous pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancien grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur procurerait un avancement d’échelon dans leur ancien grade. Ceux qui sont promus alors qu’ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. Art. 23. - Pour l’avancement des techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile issus du corps des techniciens d’études et de travaux, le délai d’un an après l’obtention de la qualification prévu aux articles 11 et 12 ci-dessus pour l’avancement aux grades de technicien de classe principale et de technicien de classe exceptionnelle ne sera pas exigé pour l’établissement du tableau d’avancement effectué au titre de l’année 1993.
Pour l’avancement au grade de technicien des études et de l’exploitation de l’aviation civile de classe principale, la durée d’ancienneté fixée à l’article 11 ci-dessus n’est pas opposable aux techniciens de classe normale issus du corps des techniciens de l’aviation civile qui remplissaient en 1992 les conditions pour accéder au grade de technicien supérieur de l’aviation civile. Pour l’avancement au grade de technicien des études et de l’exploitation de l’aviation civile de classe exceptionnelle, la durée d’ancienneté fixée à l’article 12 ci-dessus n’est pas opposable aux techniciens de classe principale issus du corps des techniciens d’études et de travaux qui remplissaient en 1992 les conditions pour accéder au grade de technicien chef de travaux de classe exceptionnelle. Art. 7. - Au moment de leur admission à l’Ecole nationale de l’aviation civile, les candidats reçus aux concours prévus à l’article 4 ci-dessus, ou recrutés au titre des emplois réservés, s’engagent à suivre la totalité de leur formation dans les conditions fixées à l’article 8 ci-après et à servir l’Etat pendant cinq ans, à compter de leur titularisation dans le corps des techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après le début de leur formation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor une somme dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget. Art. 9. - Au moment de leur titularisation, les techniciens stagiaires sont nommés techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. Sous réserve des dispositions ci-après, ils sont nommés au 1er échelon du grade de technicien des études et de l’exploitation de classe normale, sans ancienneté ; 1o Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui étaient classés en catégorie C, sont classés dans le grade de technicien de classe normale à un échelon déterminé par la durée moyenne fixée à l’article 14 pour chaque avancement d’échelon en prenant en compte une fraction de l’ancienneté dans leur corps d’origine. L’ancienneté dans le grade d’origine correspond, dans la limite de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes, à l’échelon occupé par l’intéressé, augmenté de l’ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de Trois douzièmes, s’il s’agit d’un grade classé dans la catégorie D ; Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s’il s’agit d’un grade classé dans la catégorie C. Les fonctionnaires reclassés en application des dispositions qui précèdent à un échelon doté d’un indice inférieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade précédent conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu’au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d’un indice au moins égal. L’application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l’échelon de reclassement que l’ancienneté conservés, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d’avancement fixées à l’article 14, s’ils avaient été directement recrutés dans un corps de la catégorie B. 2° Les autres fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés à l’échelon du grade de technicien de classe normale qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au dernier traitement perçu dans leur corps d’origine. Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée à l’article 14 pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. Les intéressés peuvent opter pour le régime institué au 1° ci-dessus en faveur des fonctionnaires de la catégorie C. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles du statut particulier régissant ce grade. 3° Ceux qui avaient auparavant la qualité d’agent contractuel sont classés dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d’un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l’ancien emploi, avec conservation de l’ancienneté d’échelon dans les conditions définies au 2° ci-dessus. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l’agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d’une part, l’accomplissement des obligations du service national et, d’autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat et des articles 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. 4° Ceux qui avaient auparavant la qualité d’ouvrier d’Etat sont classés en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l’article 14 ci-dessous pour chaque avancement d’échelon, une fraction de l’ancienneté de service qu’ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève, dans les conditions définies ci-dessous. Les services accomplis en qualité d’ouvrier de la métallurgie dans le groupe V ou en qualité d’ouvrier du livre dans le groupe P1 sont retenus à raison du quart de leur durée. Les services accomplis en qualité d’ouvrier de la métallurgie chef d’équipe dans le groupe V ou en qualité d’ouvrier du livre chef d’équipe dans le groupe PI ainsi que les services accomplis en qualité d’ouvrier de la métallurgie dans les groupes VI et VII ou en qualité d’ouvrier du livre dans les groupes P2 et P3 sont retenus à raison de la moitié de leur durée. Les services accomplis en qualité d’ouvrier de la métallurgie chef d’équipe dans les groupes VI et VII ou en qualité d’ouvrier du livre des groupes P2 et P3 chef d’équipe ainsi que les services accomplis en qualité d’ouvrier de la métallurgie dans la hors catégorie commune ou en hors catégorie A, B ou C ainsi qu’en qualité d’ouvrier du livre en groupe P3 bis et dans les groupes E sont retenus à raison des deux tiers de leur durée. Les services accomplis en qualité d’ouvrier de la métallurgie dans la hors catégorie commune et en hors catégorie A, B ou C en qualité de chef d’équipe ainsi que les services accomplis en qualité d’ouvrier du livre dans le groupe P3 bis et dans les groupes E en qualité de chef d’équipe sont retenus à raison des quatre cinquièmes de leur durée. Art. 24. - Les lauréats des concours organisés pour l’accès aux corps des techniciens de l’aviation civile et des techniciens d’études et de travaux de l’aviation civile et de la météorologie avant l’intervention du présent décret poursuivent leur formation dans l’échelon d’élève ou de stagiaire du nouveau corps, en conservant leur ancienneté acquise en qualité d’élève ou de stagiaire. Ceux qui n’ont pas commencé leur formation sont nommés élèves techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile à leur entrée à l’Ecole nationale de l’aviation civile. Art. 25. - Jusqu’à l’installation de la commission administrative paritaire du corps des techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile, les commissions administratives paritaires du corps des techniciens de l’aviation civile et du corps des techniciens d’études et de travaux de l’aviation civile et de la météorologie demeurent compétentes. Ces deux commissions administratives paritaires délibèrent séparément lorsqu’il s’agit d’apprécier la situation des intéressés dans leur corps d’origine et sont réunies en formation commune lorsqu’il s’agit d’apprécier la situation des intéressés dans le nouveau corps.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 mars 1993).