Référencearticle 13-1 du décret n°93-622 du 27 mars 1993 (version du 15 novembre 2013)Légifrance →
1. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale promus au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
TSEEAC DE CLASSE PRINCIPALE
TSEEAC DE CLASSE EXCEPTIONNELLE
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise -
7e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.
6e échelon
3e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
2e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
Aller plus loin
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