Décret n°93-622 du 27 mars 1993 · Article

Article 13-1

Article en vigueur depuis le 15 novembre 2013.

TexteDécret n°93-622 du 27 mars 1993
RattachementTITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000028197636
Texte parentLEGITEXT000006081834
Référencearticle 13-1 du décret n°93-622 du 27 mars 1993 (version du 15 novembre 2013)Légifrance →

1. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale promus au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

TSEEAC DE CLASSE PRINCIPALE

TSEEAC DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

8e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise -

7e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

3e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

2e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

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