Journal officiel · Décret

Décret n° 2017-1494 du 26 octobre 2017 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 octobre 2017. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 octobre 2017
NatureDécret
Signé le26 octobre 2017
Publié le27 octobre 2017
PublicationJORF n°0252 du 27 octobre 2017
AutoritéMinistère de la transition écologique et solidaire Transports
NORTRAA1709456D
IdentifiantJORFTEXT000035900520
RéférenceDécret n° 2017-1494 du 26 octobre 2017 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, JO du 27 octobre 2017, NOR TRAA1709456DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires de catégorie B appartenant au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (TSEEAC). Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique pour le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016 et de celles modifiant notamment la structure de carrière et les modalités de reclassement dans ce corps, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017 . Notice : le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. Il procède au reclassement des agents dans cette nouvelle structure de carrière. Il ouvre l'accès au corps des TSEEAC par la voie de l'examen professionnel aux ouvriers des parcs et ateliers (OPA) ainsi qu'aux dessinateurs du ministère chargé de l'écologie sous certaines conditions. Enfin, il précise les conditions d'exercice du recours administratif à l'encontre des décisions relatives à l'aptitude médicale, conformément au règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne devant le comité médical de la navigation aérienne. Références : le texte modifié par le présent décret, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;

Vu le décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 modifié portant statut particulier du corps des dessinateurs de l'équipement ;

Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère du logement et de l'égalité des territoires en date du 24 mars 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000035900532

Le décret du 27 mars 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 12 du présent décret.

Chapitre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES EN 2016

Article 2 JORFARTI000035900536

Au 1° de l'article 9, à l'article 9-1 et à l'article 9-2, le mot : « moyennes » est supprimé.

Article 3 JORFARTI000035900538

L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 est fixée ainsi qu'il suit : «


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Technicien de classe exceptionnelle

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Technicien de classe principale

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans 6 mois

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

Technicien de classe normale

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

. »

Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES EN 2017

Article 4 JORFARTI000035900540

A l'article 1er, les mots : « à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».

Article 5 JORFARTI000035900543

L'article 2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2-1.-Pour assurer les fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans les organismes mentionnés au II de l'article 2, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile doivent être titulaires du certificat médical de classe 3 requis, pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission. « La vérification de l'aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 3, sa prorogation et son renouvellement sont effectuées par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux dans les conditions et selon les modalités précisées par le règlement du 20 février 2015 précité. « Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article 6 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles prises par les autorités mentionnées à l'alinéa précédent. « Les techniciens supérieurs reconnus médicalement inaptes à exercer des fonctions de contrôle de la circulation aérienne sont affectés à une des autres fonctions prévues à l'article 2 du présent décret après consultation de la commission administrative paritaire compétente. »

Article 6 JORFARTI000035900545

A l'article 3, les mots : « sept échelons » sont remplacés par les mots : « huit échelons ».

Article 7 JORFARTI000035900547

Au 3° de l'article 4, les mots : « aux ouvriers d'Etat, » sont remplacés par les mots : « aux ouvriers de l'Etat, aux ouvriers des parcs et ateliers régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, aux dessinateurs de l'équipement régis par le décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 portant statut particulier du corps des dessinateurs de l'équipement, ».

Article 8 JORFARTI000035900551

L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au dernier alinéa du 1° et du 3°, les mots : « à l'article 9 » sont remplacés par les mots : « aux articles 9 à 9-4 » ;

2° Le deuxième alinéa du 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, pour les élèves techniciens supérieurs et techniciens supérieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés au dernier échelon du grade de technicien de classe normale. »

Article 9 JORFARTI000035900554

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9.-I.-Lors de leur titularisation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation recrutés en application des 1° à 4° de l'article 8 sont classés en application des dispositions des articles 13 à 20 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions ci-après. Il est tenu compte de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur. « II.-Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3, le tableau suivant se substitue à celui prévu au II de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 précité : «


Situation dans l'échelle C 3

Situation dans le grade de technicien de classe normale

Classement

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'1 an

8e échelon :
-A partir de 2 ans
-Avant 2 ans

8e échelon
7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans
Ancienneté acquise majorée d'1 an

7e échelon :
-A partir de 2 ans
-Avant 2 ans

7e échelon
6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans
Ancienneté acquise majorée de 6 mois

6e échelon :
-A partir d'1 an 6 mois
-Avant 1 an 6 mois

6e échelon
5e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'1 an 6 mois
Ancienneté acquise majorée d'1 an

5e échelon :
-A partir d'un an
-Avant un an

5e échelon
4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'1 an
Ancienneté acquise majorée d'1 an

4e échelon :
-A partir d'1 an
-Avant 1 an

4e échelon
3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'1 an
Ancienneté acquise majorée d'1 an

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

1er échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

« III.-Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2, le tableau suivant se substitue à celui prévu au III de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 précité : «


Situation dans l'échelle C 2

Situation dans le grade de technicien de classe normale

Classement

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois

5e échelon

2e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an

3e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois

2e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

« IV.-Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1, le tableau suivant se substitue à celui prévu au III de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 précité : «


Situation dans l'échelle C 1

Situation dans le grade de technicien de classe normale

Classement

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

12e échelon*

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

11e échelon

3e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an

10e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

2e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an

8e échelon

2e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois

7e échelon

2e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an

5ème échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois

4e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

. »

(*) Echelon créé à compter du 1er janvier 2020.

Article 10 JORFARTI000035900560

L'article 9-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9-1. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui avaient auparavant la qualité d'ouvriers de l'Etat ou d'ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes sont classés, lors de la titularisation, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 11 novembre 2009 précité, en tenant compte de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour un avancement d'échelon. »

Article 11 JORFARTI000035900563

Après l'article 9-4, il est créé un article 9-5 ainsi rédigé :

« Art. 9-5.-Les agents classés en application des articles 9 à 9-4 bénéficient des dispositions de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 précité. »

Article 12 JORFARTI000035900566

Le tableau de l'article 14 est remplacé par le tableau suivant : «


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Technicien de classe exceptionnelle

8e échelon

-

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Technicien de classe principale

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans 6 mois

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

Technicien de classe normale

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

. »

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 13 JORFARTI000035900568

I. - Les fonctionnaires appartenant au 7e échelon du grade de classe exceptionnelle du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile régi par le décret du 27 mars 1993 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTEGRATION

ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVEE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle

Techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle

7e échelon depuis 3 ans ou plus

8e échelon

Sans ancienneté

7e échelon depuis moins de 3 ans

7e échelon

Ancienneté acquise

II. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années précédant l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

Article 14 JORFARTI000035900570

Les dispositions du 3° de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 précité, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent aux examens professionnels dont l'arrêté d'ouverture est publié à compter du lendemain de la publication du présent décret.

Article 15 JORFARTI000035900572

Les dispositions du chapitre Ier et du II de l'article 13 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Les dispositions du chapitre II, à l'exception de celles des articles 4, 5 et 7, et les dispositions du I de l'article 13 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 16 JORFARTI000035900575

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 octobre 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, Elisabeth Borne Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin

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règlement (CE) n° 216/2008

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