1. Le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comprend, outre l'échelon d'élève et les deux échelons de stagiaire, les grades de technicien de classe normale qui comporte dix échelons, de technicien de classe principale qui comporte huit échelons et de technicien de classe exceptionnelle qui comporte huit échelons.
Décret n°93-622 du 27 mars 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°93-622 du 27 mars 1993
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000035912003
Texte parentLEGITEXT000006081834
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