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Décret n° 2010-921 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de l'aviation civile

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 août 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 août 2010
NatureDécret
Signé le3 août 2010
Publié le6 août 2010
PublicationJORF n°0180 du 6 août 2010
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
NORDEVA1017581D
IdentifiantJORFTEXT000022673110
RéférenceDécret n° 2010-921 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de l'aviation civile, JO du 6 août 2010, NOR DEVA1017581DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 71-458 du 19 juin 1971 modifiée relative à certains personnels de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 modifiée relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

Vu le décret n° 48-1018 du 16 juin 1948 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (aviation civile) ;

Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

Vu le décret n° 92-269 du 18 mars 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la direction générale de l'aviation civile et de la direction de la météorologie nationale ;

Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 98-325 du 30 avril 1998 portant attribution d'indemnités pour risques professionnels à certaines catégories de personnel technique du ministère de l'équipement, des transports et du logement (aviation civile) ;

Vu le décret n° 2008-1096 du 28 octobre 2008 portant attribution d'une indemnité de fonctions et de résultats aux attachés d'administration de l'aviation civile et aux attachés principaux détachés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile, en fonction au sein de la direction générale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France ;

Vu le décret n° 2008-1097 du 28 octobre 2008 portant attribution d'une indemnité spéciale de responsabilité aux attachés d'administration de l'aviation civile et aux attachés principaux détachés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile, en fonction au sein de la direction générale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France ;

Vu le décret n° 2010-920 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022673126

Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les agents contractuels assimilés exerçant effectivement les mêmes fonctions que celles dévolues aux personnels du corps d'ingénieurs considéré bénéficient, en raison de la technicité des fonctions exercées et des sujétions propres au service public de l'aviation civile, d'un régime particulier de primes fixé par le présent décret. Ces primes varient en fonction du grade auquel ils appartiennent, des fonctions qu'ils exercent et des services ou établissements publics auxquels ils sont affectés.

Article 2 JORFARTI000022673127

Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'une prime mensuelle de technicité variable en fonction du grade auquel ils appartiennent.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les différents taux de la prime de technicité.

Article 3 JORFARTI000022673128

Outre la prime de technicité, les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'une prime mensuelle d'activité qui se compose d'une part liée à l'indice, à laquelle peut s'ajouter un complément fonctionnel attribué en référence à une liste d'emplois classés par niveau.

Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, les attachés principaux d'administration de l'aviation civile détachés dans un emploi fonctionnel de conseiller d'administration de l'aviation civile, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans un emploi fonctionnel de responsable technique de l'aviation civile ou de cadre technique de l'aviation civile et les agents contractuels assimilés exerçant effectivement les mêmes fonctions que celles dévolues aux corps considérés peuvent également bénéficier de la prime mensuelle d'activité dès lors qu'ils sont nommés à un emploi répertorié dans la liste prévue à l'alinéa précédent.

La prime d'activité n'est cumulable ni avec la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion instituée par l'article 3 du décret n° 2010-920 du 3 août 2010 susvisé, ni avec l'indemnité de fonctions et de résultats et l'indemnité spéciale de responsabilité instituées respectivement par les décrets n° 2008-1096 et n° 2008-1097 du 28 octobre 2008 susvisés, ni avec la nouvelle bonification indiciaire instituée par le décret du 18 mars 1992 susvisé.

Les modalités d'attribution, les taux afférents à la prime d'activité et le classement par niveau des emplois ouvrant droit au complément fonctionnel sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 4 JORFARTI000022673133

Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui perçoivent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, une indemnité pour risques professionnels dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 30 avril 1998 susvisé ainsi que les agents contractuels assimilés exerçant effectivement les mêmes fonctions que celles dévolues aux ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et qui perçoivent la même indemnité bénéficient également, à titre personnel et transitoire, d'une majoration exceptionnelle de la prime d'activité dont les montants mensuels sont fixés par l'arrêté mentionné à l'article 3 du présent décret.

Article 5 JORFARTI000022673135

L'allocation individuelle de chacune de ces primes fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'aviation civile, compte tenu des fonctions exercées, des responsabilités assumées, des sujétions qui en découlent et de la manière de servir.

Lorsque la manière de servir a entraîné une perturbation dans le fonctionnement normal du service, des retenues partielles ou totales sont pratiquées sur cette allocation.

Article 6 JORFARTI000022673136

Le décret n° 52-997 du 29 août 1952 fixant le régime indemnitaire des personnels techniques de la navigation aérienne et de la météorologie nationale, le décret n° 63-924 du 4 septembre 1963 modifiant le décret n° 56-109 du 24 janvier 1956 concernant les indemnités spéciales dont peuvent bénéficier les personnels du secrétariat général à l'aviation civile, le décret n° 70-248 du 19 mars 1970 portant relèvement de l'indemnité forfaitaire spéciale allouée au personnel technique de la navigation aérienne et le décret du 28 octobre 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de l'aviation civile sont abrogés.

Article 7 JORFARTI000022673142

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat chargé des transports et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 août 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, Georges Tron

Textes cités liens · DILA15

loi n° 71-458 du 19 juin 1971
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022673110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).