Décret n°93-622 du 27 mars 1993 · Article

Article 9-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°93-622 du 27 mars 1993
RattachementTITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000035911954
Texte parentLEGITEXT000006081834
Référencearticle 9-2 du décret n°93-622 du 27 mars 1993 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les lauréats du concours mentionné au b du 1° de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination en tant que techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile, à un échelon du premier grade déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article 14 en prenant en compte la durée des services accomplis sur des fonctions de contrôle d'aérodrome dans un Etat membre de la Communauté européenne.

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