Texte consolidé · Décret

Décret n°93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureDécret
Signé le27 mars 1993
Publié le28 mars 1993
Articles23 articles en vigueur
NOREQUA9300528D
IdentifiantLEGITEXT000006081834
RéférenceDécret n°93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l’équipement, du logement et des transports et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu l’avis du comité technique paritaire du ministère de l’équipement, du logement et des transports en date du 3 décembre 1992 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat du 10 février 1993 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

TITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000035911984

1. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile forment un corps technique classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006471084

en vigueur le 16 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile forment un corps technique classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006471083

en vigueur le 4 mai 2002, jusqu'au 16 novembre 2006

1. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile forment un corps technique classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont appelés, sous l'autorité des chefs de services techniques centraux et des chefs des services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, à exercer des fonctions d'encadrement, d'études, d'exploitation, de mise en oeuvre des moyens informatiques, d'instruction et d'enseignement.

3. Ils peuvent également être en fonction à l'administration centrale et à l'Ecole nationale de l'aviation civile. Les membres de la filière technique et exploitation définie à l'article 2 ci-dessous peuvent être affectés à l'établissement public Météo-France.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006471082

en vigueur le 13 février 2000, jusqu'au 4 mai 2002

1. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile forment un corps technique classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont appelés, sous l'autorité des chefs de services techniques centraux et des chefs des services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, à exercer des fonctions d'encadrement, d'études, d'exploitation, de mise en oeuvre des moyens informatiques, d'instruction et d'enseignement.

3. Ils peuvent également être en fonction à l'administration centrale et à l'Ecole nationale de l'aviation civile. Les membres de la filière technique et exploitation définie à l'article 2 ci-dessous peuvent être affectés à la direction de la météorologie nationale.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006471081

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 13 février 2000

1. Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile forment un corps technique classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont appelés, sous l'autorité des chefs de services techniques centraux et des chefs des services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, à exercer des fonctions d'encadrement, d'études, d'exploitation, de mise en oeuvre des moyens informatiques, d'instruction et d'enseignement.

3. Ils peuvent également être en fonction à l'administration centrale et à l'Ecole nationale de l'aviation civile. Les membres de la filière technique et exploitation définie à l'article 2 ci-dessous peuvent être affectés à la direction de la météorologie nationale.

Article 2 LEGIARTI000028197600

1. I. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ont vocation à exercer, sous l'autorité du chef de service dont ils relèvent, des fonctions d'encadrement, d'études, d'exploitation, de mise en œuvre des moyens informatiques, d'instruction et d'enseignement.

2. Ils assurent, notamment, le contrôle de la circulation aérienne sur certains aérodromes ; ils élaborent et diffusent l'information aéronautique ainsi que les procédures de circulation aérienne et assurent leur mise en œuvre ; ils exercent le contrôle technique d'exploitation du transport aérien public ainsi que la surveillance des transporteurs aériens.

3. Ils assurent également le contrôle de l'aviation générale, du travail aérien et de la formation aéronautique, le développement et le déploiement des moyens informatiques, la maintenance ou l'exploitation d'équipements électriques et électroniques, l'organisation des services chargés de la logistique, la certification et l'homologation des aérodromes, le contrôle des services chargés de la sécurité incendie ainsi que des prestataires de services navigation aérienne et, en partie, les services d'information de vol et d'alerte dans les centres en route de la navigation aérienne.

4. Outre les services et établissements relevant de la direction générale de l'aviation civile, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement public Météo-France ou au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile.

5. II.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne, délivrée dans les conditions fixées aux articles R. 135-1 et suivants du code de l'aviation civile, assortie d'une qualification de contrôle d'aérodrome à vue ou de contrôle d'aérodrome aux instruments peuvent exercer des fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans un organisme de contrôle de la circulation aérienne classé dans les groupes F et G établis par un arrêté signé par le ministre chargé de l'aviation civile. Ils doivent avoir obtenu et maintenu en état de validité les mentions correspondant à l'organisme d'affectation.

6. III. - Pour réaliser des tâches opérationnelles liées à la sécurité dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, notamment dans les domaines de l'énergie et de la climatisation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile doivent être titulaires d'une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne répondant aux exigences mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 135-9 du code de l'aviation civile et délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, complétée des qualifications et autorisations d'exercice exigées par la fonction exercée.

7. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires d'une licence de personnel de maintenance et de suivi technique des systèmes de la navigation aérienne exerçant des fonctions, dont la tenue implique l'accomplissement de tâches opérationnelles liées à la sécurité dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, suivent une formation continue obligatoire. Ces fonctions ainsi que les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

8. IV.-Seuls les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires d'une habilitation spécifique peuvent être chargés :

9. 1° Du service de gestion des aires de trafic de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

10. 2° Du service d'information de vol des centres en route de la navigation aérienne.

11. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les modalités de délivrance de chacune des habilitations nécessaires.

12. V. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile participent au bon fonctionnement du système de management intégré des organismes de contrôle de la circulation aérienne, à la réalisation des études de sécurité de la navigation aérienne et des espaces aériens, ainsi qu'aux fonctions liées à la prise en compte de l'environnement.

13. VI. - Au sein du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, seuls les titulaires d'une licence de surveillance en état de validité, délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, peuvent exercer des missions de contrôle et de surveillance.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006471090

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 15 novembre 2013

1. I.-Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont appelés, sous l'autorité des chefs des services à compétence nationale et des chefs des services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, à exercer des fonctions d'encadrement, d'études, d'exploitation, de mise en oeuvre des moyens informatiques, d'instruction et d'enseignement.

2. Ils assurent, notamment, le contrôle de la circulation aérienne sur certains aérodromes ; ils élaborent et diffusent l'information aéronautique, contrôlent les infrastructures et les servitudes aéroportuaires, assurent le contrôle technique d'exploitation du transport public, le contrôle de l'aviation générale, le développement des moyens informatiques, la maintenance ou l'exploitation d'équipements électriques et électroniques, l'organisation des services chargés de la logistique, la certification des aérodromes, le contrôle des services chargés de la sécurité incendie et, en partie, le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne.

3. II.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne, délivrée dans les conditions fixées aux articles R. 135-1 et suivants du code de l'aviation civile, assortie d'une qualification de contrôle d'aérodrome à vue ou de contrôle d'aérodrome aux instruments peuvent exercer des fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans un organisme de contrôle de la circulation aérienne classé dans les groupes F et G établis par un arrêté signé par le ministre chargé de l'aviation civile. Ils doivent avoir obtenu et maintenu en état de validité les mentions correspondant à l'organisme d'affectation.

4. III.-Peuvent seuls effectuer des fonctions à caractère technique liées à la sécurité dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, dans les domaines de l'énergie et de la climatisation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires d'un certificat d'aptitude à la maintenance technique. Ces fonctions ainsi que les modalités de délivrance de ce certificat sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

5. Peuvent seuls effectuer des tâches critiques pour la sécurité dans les services techniques de la navigation aérienne les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires d'un certificat d'aptitude à la maintenance technique, délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, complété des qualifications et autorisations d'exercice exigées par la fonction exercée.

6. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires d'un certificat d'aptitude à la maintenance technique exerçant des fonctions dont la tenue implique l'accomplissement de tâches critiques pour la sécurité dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne suivent une formation continue obligatoire. Ces fonctions ainsi que les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

7. IV.-Seuls les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires d'une habilitation spécifique peuvent être chargés :

8. 1° De l'exercice des fonctions de contrôleur technique d'exploitation ;

9. 2° Du service de gestion des aires de trafic de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

10. 3° Du service d'information de vol des centres en route de la navigation aérienne.

11. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les modalités de délivrance de chacune des habilitations nécessaires.

12. V.-Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile participent au bon fonctionnement du système de management de la sécurité des organismes de contrôle de la circulation aérienne et à l'élaboration des études des procédures et des espaces aériens, ainsi qu'aux fonctions liées à la prise en compte de l'environnement.

13. Ils peuvent également être en fonction à l'Ecole nationale de l'aviation civile, à l'établissement public Météo-France et dans les services administratifs de ces deux établissements et de la direction générale de l'aviation civile.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006471089

en vigueur le 16 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont appelés, sous l'autorité des chefs des services à compétence nationale et des chefs des services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, à exercer des fonctions d'encadrement, d'études, d'exploitation, de mise en oeuvre des moyens informatiques, d'instruction et d'enseignement.

2. Ils assurent, notamment, le contrôle de la circulation aérienne sur certains aérodromes ; ils élaborent et diffusent l'information aéronautique, contrôlent les infrastructures et les servitudes aéroportuaires, assurent le contrôle technique d'exploitation du transport public, le contrôle de l'aviation générale, le développement des moyens informatiques, la maintenance ou l'exploitation d'équipements électriques et électroniques, l'organisation des services chargés de la logistique, la certification des aérodromes, le contrôle des services chargés de la sécurité incendie et, en partie, le service d'information de vol dans les centres en route de la navigation aérienne.

3. Ils participent au fonctionnement du système de management de la sécurité des organismes de contrôle de la circulation aérienne et à l'élaboration des études des procédures et des espaces aériens, ainsi qu'aux fonctions liées à la prise en compte de l'environnement.

4. Ils peuvent également être en fonction à l'Ecole nationale de l'aviation civile, à l'établissement public Météo-France et dans les services administratifs de ces deux établissements et de la direction générale de l'aviation civile.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006471088

en vigueur le 13 février 2000, jusqu'au 16 novembre 2006

1. Les membres du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont répartis entre la filière navigation aérienne et transport aérien, et la filière technique et exploitation.

2. La filière navigation aérienne et transport aérien regroupe ceux qui assurent notamment l'information aéronautique et le service d'alerte dans les organismes de la navigation aérienne, les services de contrôle de la circulation aérienne sur des aérodromes, le contrôle des infrastructures et des servitudes aéroportuaires, le contrôle technique d'exploitation du transport public, le contrôle de l'aviation générale et le développement des moyens informatiques.

3. La filière technique et exploitation regroupe ceux qui assurent notamment la maintenance ou l'exploitation d'équipements électriques et électroniques, l'organisation et l'encadrement de la gestion technique des approvisionnements, des stocks et de l'entretien des véhicules et le contrôle ou la direction des services de sécurité-incendie-sauvetage.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006471087

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 13 février 2000

1. Les membres du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont répartis entre la filière navigation aérienne et transport aérien, et la filière technique et exploitation.

2. La filière navigation aérienne et transport aérien regroupe ceux qui assurent notamment l'information aéronautique et le service d'alerte dans les organismes de la navigation aérienne, les services de contrôle de la circulation aérienne sur des aérodromes, le contrôle des infrastructures et des servitudes aéroportuaires, le contrôle technique d'exploitation du transport public, le contrôle de l'aviation générale et le développement des moyens informatiques.

3. La filière technique et exploitation regroupe ceux qui assurent notamment la maintenance ou l'exploitation d'équipements électriques et électroniques, l'organisation et l'encadrement de la gestion technique des approvisionnements, des stocks et de l'entretien des véhicules et le contrôle ou la direction des services de sécurité-incendie-sauvetage.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006471086

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er août 1996

1. Les membres du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont répartis entre la filière navigation aérienne et transport aérien, et la filière technique et exploitation.

2. La filière navigation aérienne et transport aérien regroupe ceux qui assurent notamment l'information aéronautique et le service d'alerte dans les organismes de la navigation aérienne, les services de contrôle de la circulation aérienne sur des aérodromes, le contrôle des infrastructures et des servitudes aéroportuaires, le contrôle technique d'exploitation du transport public, le contrôle de l'aviation générale et le développement des moyens informatiques.

3. La filière technique et exploitation regroupe ceux qui assurent notamment la maintenance ou l'exploitation d'équipements électriques et électroniques, la direction des ateliers de maintenance des aéronefs et des véhicules ou la gestion technique des approvisionnements et des stocks, la cartographie, le dessin industriel et le service de sécurité-incendie-sauvetage.

Article 2-1 LEGIARTI000044622314

1. Pour assurer les fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans les organismes mentionnés au II de l'article 2, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile doivent être titulaires du certificat médical de classe 3 requis, pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission.

2. La vérification de l'aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 3, sa prorogation et son renouvellement sont effectuées par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux dans les conditions et selon les modalités précisées par le règlement du 20 février 2015 précité.

3. Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article R. 135-7 du code de l'aviation civile statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles prises par les autorités mentionnées à l'alinéa précédent.

4. Les techniciens supérieurs reconnus médicalement inaptes à exercer des fonctions de contrôle de la circulation aérienne sont affectés à une des autres fonctions prévues à l'article 2 du présent décret.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000044268215

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 25 décembre 2021

1. Pour assurer les fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans les organismes mentionnés au II de l'article 2, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile doivent être titulaires du certificat médical de classe 3 requis, pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission.

2. La vérification de l'aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 3, sa prorogation et son renouvellement sont effectuées par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux dans les conditions et selon les modalités précisées par le règlement du 20 février 2015 précité.

3. Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article 6 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles prises par les autorités mentionnées à l'alinéa précédent.

4. Les techniciens supérieurs reconnus médicalement inaptes à exercer des fonctions de contrôle de la circulation aérienne sont affectés à une des autres fonctions prévues à l'article 2 du présent décret.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000035911992

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Pour assurer les fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans les organismes mentionnés au II de l'article 2, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile doivent être titulaires du certificat médical de classe 3 requis, pour exercer les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission.

2. La vérification de l'aptitude médicale, la délivrance du certificat médical de classe 3, sa prorogation et son renouvellement sont effectuées par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux dans les conditions et selon les modalités précisées par le règlement du 20 février 2015 précité.

3. Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article 6 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles prises par les autorités mentionnées à l'alinéa précédent.

4. Les techniciens supérieurs reconnus médicalement inaptes à exercer des fonctions de contrôle de la circulation aérienne sont affectés à une des autres fonctions prévues à l'article 2 du présent décret après consultation de la commission administrative paritaire compétente.

Article 2-1 Modifié LEGIARTI000006471093

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôle dans les organismes mentionnés à l'article 2 ci-dessus les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui satisfont à des conditions médicales particulières.

2. Les visites médicales d'aptitude prévues aux articles 20 et 22 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires sont réalisées par un médecin examinateur justifiant d'une expérience en médecine aéronautique agréé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

3. Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article 6 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est chargé de donner à l'autorité compétente un avis à propos :

4. 1. Des conditions médicales particulières exigées des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile concernés, en application de l'article 22 du décret du 14 mars 1986 précité ;

5. 2. Des modalités du contrôle de ces conditions médicales particulières ;

6. 3. Des contestations d'ordre médical relatives aux avis médicaux d'aptitude ou d'inaptitude aux fonctions de contrôle rendus en application des articles 20, 21 et 22 du décret du 14 mars 1986 précité.

7. De plus, ce comité médical délivre lui-même les certificats médicaux, si le médecin examinateur désigné ou l'administration lui en fait la demande.

8. Les techniciens supérieurs reconnus médicalement inaptes à exercer des fonctions de contrôle de la circulation aérienne sont affectés sur une des autres fonctions prévues à l'article 2 du présent décret après consultation de la commission administrative paritaire compétente.

Article 2 bis Transfere LEGIARTI000006471092

en vigueur le 16 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile peuvent exercer les fonctions de contrôle de la circulation aérienne sous réserve de satisfaire à des conditions médicales particulières définies ainsi que leurs modalités de contrôle, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.

2. A l'exception des dispositions prévues par le présent article, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile exerçant des fonctions de contrôle de la circulation aérienne sont soumis aux dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

3. La visite médicale d'aptitude prévue à l'article 20 du décret du 14 mars 1986 précité est réalisée par un médecin justifiant d'une expérience en médecine aéronautique figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

4. Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article 6 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est chargé de donner à l'autorité compétente un avis à propos :

5. 1. Des conditions médicales particulières exigées des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile concernés, en application de l'article 22 du décret du 14 mars 1986 précité ;

6. 2. Des modalités du contrôle de ces conditions médicales particulières ;

7. 3. Des contestations d'ordre médical relatives aux avis médicaux d'aptitude ou d'inaptitude aux fonctions de contrôle rendus en application des articles 20, 21 et 22 du décret du 14 mars 1986 précité.

8. Les techniciens supérieurs reconnus médicalement inaptes à exercer des fonctions de contrôle de la navigation aérienne sont affectés sur une des autres fonctions prévues à l'article 2 du présent décret après consultation de la commission administrative paritaire compétente.

Article 2 bis Modifié LEGIARTI000006471091

en vigueur le 4 mai 2002, jusqu'au 16 novembre 2006

1. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de la filière navigation aérienne et transport aérien peuvent exercer les fonctions de contrôle de la circulation aérienne sous réserve de satisfaire à des conditions médicales particulières définies ainsi que leurs modalités de contrôle, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.

2. A l'exception des dispositions prévues par le présent article, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile exerçant des fonctions de contrôle de la circulation aérienne sont soumis aux dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

3. La visite médicale d'aptitude prévue à l'article 20 du décret du 14 mars 1986 précité est réalisée par un médecin justifiant d'une expérience en médecine aéronautique figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

4. Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article 6 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est chargé de donner à l'autorité compétente un avis à propos :

5. 1. Des conditions médicales particulières exigées des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile concernés, en application de l'article 22 du décret du 14 mars 1986 précité ;

6. 2. Des modalités du contrôle de ces conditions médicales particulières ;

7. 3. Des contestations d'ordre médical relatives aux avis médicaux d'aptitude ou d'inaptitude aux fonctions de contrôle rendus en application des articles 20, 21 et 22 du décret du 14 mars 1986 précité.

8. Les techniciens supérieurs reconnus médicalement inaptes à exercer des fonctions de contrôle de la navigation aérienne sont affectés sur une des autres fonctions de la filière navigation aérienne et transport aérien prévues à l'article 2 du présent décret après consultation de la commission administrative paritaire compétente.

Article 3 LEGIARTI000035912003

1. Le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comprend, outre l'échelon d'élève et les deux échelons de stagiaire, les grades de technicien de classe normale qui comporte dix échelons, de technicien de classe principale qui comporte huit échelons et de technicien de classe exceptionnelle qui comporte huit échelons.

Article 3 Modifié LEGIARTI000028197605

en vigueur le 15 novembre 2013, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comprend, outre l'échelon d'élève et les deux échelons de stagiaire, les grades de technicien de classe normale qui comporte dix échelons, de technicien de classe principale qui comporte huit échelons et de technicien de classe exceptionnelle qui comporte sept échelons.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006471097

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 15 novembre 2013

1. Le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comprend, outre l'échelon d'élève et celui de stagiaire, les grades de technicien de classe normale qui comporte onze échelons, de technicien de classe principale qui comporte huit échelons, et de technicien de classe exceptionnelle qui comporte cinq échelons.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006471096

en vigueur le 13 février 2000, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comprend, outre l'échelon d'élève et celui de stagiaire, les grades de technicien de classe normale qui comporte onze échelons, de technicien de classe principale qui comporte huit échelons, et de technicien de classe exceptionnelle qui comporte quatre échelons.

2. Indépendamment des détachements prononcés en application du troisième alinéa de l'article 15 ci-dessous, la proportion des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en position de détachement ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006471095

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 13 février 2000

1. Le corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile comprend, outre l'échelon d'élève et celui de stagiaire, les grades de technicien de classe normale qui comporte onze échelons, de technicien de classe principale qui comporte huit échelons, et de technicien de classe exceptionnelle qui comporte quatre échelons.

2. Indépendamment des détachements prononcés en application du troisième alinéa de l'article 15 ci-dessous, la proportion des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile en position de détachement ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006471094

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er août 1996

1. Le corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile comprend, outre l'échelon d'élève et celui de stagiaire, les grades de technicien de classe normale qui comporte huit échelons, de technicien de classe principale qui comporte sept échelons, et de technicien de classe exceptionnelle qui comporte six échelons.

2. Indépendamment des détachements prononcés en application du troisième alinéa de l'article 15 ci-dessous, la proportion des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile en position de détachement ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

TITRE II : Recrutement.

Article 4 LEGIARTI000044268210

1. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés :

2. 1° Pour 70 % des emplois à pourvoir :

3. a) Par un concours ouvert aux candidats titulaires, au 1er octobre de l'année du concours, du baccalauréat, d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau 4 ou d'autres qualifications jugées équivalentes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

4. b) Par un concours sur titres complété d'épreuves ouvert aux candidats âgés d'au moins vingt et un ans au 31 décembre de l'année du concours qui justifient, en application de la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, de la détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne assortie d'une qualification de contrôleur d'aérodrome et validée par l'apposition d'une mention d'unité. Les candidats doivent en outre justifier, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'un niveau 4 en langue française de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques de la directive précitée ;

5. 2° Pour 20 % des emplois à pourvoir, par un concours ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de services publics effectifs. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionné au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

6. 3° Pour 10 % des emplois à pourvoir, par un examen professionnel ouvert aux ouvriers de l'Etat, aux ouvriers des parcs et ateliers régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, aux dessinateurs de l'équipement régis par le décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 portant statut particulier du corps des dessinateurs de l'équipement, aux assistants d'administration de l'aviation civile et aux adjoints d'administration de l'aviation civile justifiant, au 1er janvier de l'année de l'examen, d'au moins huit années de services effectifs dans les services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France ;

7. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services exigés aux 2° et 3° ci-dessus.

Article 4 Modifié LEGIARTI000035912006

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés :

2. 1° Pour 70 % des emplois à pourvoir :

3. a) Par un concours ouvert aux candidats titulaires, au 1er octobre de l'année du concours, du baccalauréat, d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau IV ou d'autres qualifications jugées équivalentes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

4. b) Par un concours sur titres complété d'épreuves ouvert aux candidats âgés d'au moins vingt et un ans au 31 décembre de l'année du concours qui justifient, en application de la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, de la détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne assortie d'une qualification de contrôleur d'aérodrome et validée par l'apposition d'une mention d'unité. Les candidats doivent en outre justifier, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'un niveau 4 en langue française de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques de la directive précitée ;

5. 2° Pour 20 % des emplois à pourvoir, par un concours ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de services publics effectifs. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionné au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

6. 3° Pour 10 % des emplois à pourvoir, par un examen professionnel ouvert aux ouvriers de l'Etat, aux ouvriers des parcs et ateliers régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, aux dessinateurs de l'équipement régis par le décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 portant statut particulier du corps des dessinateurs de l'équipement, aux assistants d'administration de l'aviation civile et aux adjoints d'administration de l'aviation civile justifiant, au 1er janvier de l'année de l'examen, d'au moins huit années de services effectifs dans les services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France ;

7. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services exigés aux 2° et 3° ci-dessus.

Article 4 Modifié LEGIARTI000028197607

en vigueur le 15 novembre 2013, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés :

2. 1° Pour 70 % des emplois à pourvoir :

3. a) Par un concours ouvert aux candidats titulaires, au 1er octobre de l'année du concours, du baccalauréat, d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau IV ou d'autres qualifications jugées équivalentes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

4. b) Par un concours sur titres complété d'épreuves ouvert aux candidats âgés d'au moins vingt et un ans au 31 décembre de l'année du concours qui justifient, en application de la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, de la détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne assortie d'une qualification de contrôleur d'aérodrome et validée par l'apposition d'une mention d'unité. Les candidats doivent en outre justifier, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'un niveau 4 en langue française de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques de la directive précitée ;

5. 2° Pour 20 % des emplois à pourvoir, par un concours ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de services publics effectifs. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionné au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

6. 3° Pour 10 % des emplois à pourvoir, par un examen professionnel ouvert aux ouvriers d'Etat, aux assistants d'administration de l'aviation civile et aux adjoints d'administration de l'aviation civile justifiant, au 1er janvier de l'année de l'examen, d'au moins huit années de services effectifs dans les services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France ;

7. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services exigés aux 2° et 3° ci-dessus.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006471103

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 15 novembre 2013

1. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés :

2. 1° Pour 70 % des emplois à pourvoir :

3. a) Par un concours ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau IV ou d'autres qualifications jugées équivalentes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

4. b) Par un concours sur titres complété d'épreuves ouvert aux candidats âgés d'au moins vingt et un ans au 31 décembre de l'année du concours qui justifient, en application de la directive 2006 / 23 / CE du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, de la détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne assortie d'une qualification de contrôleur d'aérodrome et validée par l'apposition d'une mention d'unité. Les candidats doivent en outre justifier, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'un niveau 4 en langue française de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques de la directive précitée ;

5. 2° Pour 20 % des emplois à pourvoir, par un concours ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de services publics effectifs ;

6. 3° Pour 10 % des emplois à pourvoir, par un examen professionnel ouvert aux ouvriers d'Etat, aux assistants d'administration de l'aviation civile et aux adjoints d'administration de l'aviation civile justifiant, au 1er janvier de l'année de l'examen, d'au moins huit années de services effectifs dans les services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France ;

7. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services exigés aux 2° et 3° ci-dessus.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006471102

en vigueur le 16 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2007

1. En dehors des emplois attribués en application des dispositions législatives relatives aux emplois réservés et celles définies à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés :

2. 1° Pour 70 % des emplois à pourvoir, par un concours externe ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours et titulaires du baccalauréat, d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau IV ou d'autres qualifications jugées équivalentes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique ;

3. 2° Pour 20 % des emplois à pourvoir, par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et aux agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre années de services publics effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;

4. 3° Pour 10 % des emplois à pourvoir, par un examen professionnel ouvert aux ouvriers d'Etat, aux assistants d'administration de l'aviation civile, aux adjoints d'administration de l'aviation civile, aux agents d'administration de l'aviation civile et aux agents des services techniques de l'aviation civile ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans les services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

5. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services exigés aux 2° et 3° ci-dessus pour pouvoir se présenter au concours interne ou à l'examen professionnel.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006471101

en vigueur le 4 mai 2002, jusqu'au 16 novembre 2006

1. En dehors des emplois attribués en application de la législation sur les emplois réservés, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés :

2. I. - Pour la filière navigation aérienne et transport aérien :

3. 1° Pour 70 % des emplois à pourvoir par concours ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit du baccalauréat ou de l'un des titres ou diplômes homologués en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'industrie, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des titres ou diplômes prévus ci-dessus, aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé ;

4. 2° Pour 30 % des emplois à pourvoir par un concours interne ouvert aux fonctionnaires, aux ouvriers d'Etat et aux autres agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent ayant accompli au moins quatre années de services effectifs dans les services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile et de l'Etablissement public Météo-France au 1er janvier de l'année du concours.

5. II. - Pour la filière technique et exploitation :

6. 1° Pour 70 % des emplois à pourvoir, par concours ouvert aux candidats répondant aux conditions définies au 1° du I ci-dessus ;

7. 2° Pour 15 % des emplois à pourvoir, par un premier concours interne ouvert aux candidats répondant aux conditions définies au 2° du I ci-dessus ;

8. 3° Pour 15 % des emplois à pourvoir, par un second concours interne ouvert aux ouvriers d'Etat, aux adjoints d'administration de l'aviation civile, aux agents d'administration de l'aviation civile concours.

9. et aux agents des services techniques de l'aviation civile ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans les services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile et de l'Etablissement public Météo-France, au 1er janvier de l'année du concours.

10. La durée du service national actif effectivement accomplie vient, le cas échéant, en déduction des services exigés au 2° du I et aux 2° et 3° du II ci-dessus pour pouvoir se présenter aux concours.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006471100

en vigueur le 13 février 2000, jusqu'au 4 mai 2002

1. En dehors des emplois attribués en application de la législation sur les emplois réservés, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés :

2. I. - Pour la filière navigation aérienne et transport aérien :

3. 1° Pour 70 % des emplois à pourvoir par concours ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit du baccalauréat ou de l'un des titres ou diplômes homologués en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'industrie, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des titres ou diplômes prévus ci-dessus, aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé ;

4. 2° Pour 30 % des emplois à pourvoir par un concours interne ouvert aux fonctionnaires, aux ouvriers d'Etat et aux autres agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent ayant accompli au moins quatre années de services effectifs dans les services ou dans les établissements publics relevant du ministère chargé de l'aviation civile au 1er janvier de l'année du concours.

5. II. - Pour la filière technique et exploitation :

6. 1° Pour 70 % des emplois à pourvoir, par concours ouvert aux candidats répondant aux conditions définies au 1° du I ci-dessus ;

7. 2° Pour 15 % des emplois à pourvoir, par un premier concours interne ouvert aux candidats répondant aux conditions définies au 2° du I ci-dessus ;

8. 3° Pour 15 % des emplois à pourvoir, par un second concours interne ouvert aux ouvriers d'Etat, aux adjoints d'administration de l'aviation civile, aux agents d'administration de l'aviation civile et aux agents des services techniques de l'aviation civile ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans les services ou dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile, au 1er janvier de l'année du concours.

9. La durée du service national actif effectivement accomplie vient, le cas échéant, en déduction des services exigés au 2° du I et aux 2° et 3° du II ci-dessus pour pouvoir se présenter aux concours.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006471099

en vigueur le 1er août 1998, jusqu'au 13 février 2000

1. En dehors des emplois attribués en application de la législation sur les emplois réservés, les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés :

2. I. - Pour la filière navigation aérienne et transport aérien :

3. 1° Pour 70 % des emplois à pourvoir par concours ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit du baccalauréat ou de l'un des titres ou diplômes homologués en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'industrie, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des titres ou diplômes prévus ci-dessus, aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé ;

4. 2° Pour 30 % des emplois à pourvoir par un concours interne ouvert aux fonctionnaires, aux ouvriers d'Etat et aux autres agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent ayant accompli au moins quatre années de services effectifs dans les services ou dans les établissements publics relevant du ministère chargé de l'aviation civile au 1er janvier de l'année du concours.

5. II. - Pour la filière technique et exploitation :

6. 1° Pour 70 % des emplois à pourvoir, par concours ouvert aux candidats répondant aux conditions définies au 1° du I ci-dessus ;

7. 2° Pour 15 % des emplois à pourvoir, par un premier concours interne ouvert aux candidats répondant aux conditions définies au 2° du I ci-dessus ;

8. 3° Pour 15 % des emplois à pourvoir, par un second concours interne ouvert aux ouvriers d'Etat, aux adjoints d'administration de l'aviation civile, aux agents d'administration de l'aviation civile et aux agents des services techniques de l'aviation civile ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans les services ou dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile, au 1er janvier de l'année du concours.

9. La durée du service national actif effectivement accomplie vient, le cas échéant, en déduction des services exigés au 2° du I et aux 2° et 3° du II ci-dessus pour pouvoir se présenter aux concours.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006471098

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er août 1998

1. En dehors des emplois attribués en application de la législation sur les emplois réservés, les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés :

2. 1° Pour 70 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours ouvert, pour chaque filière prévue à l'article 2 aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ;

3. 2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert, pour chaque filière prévue à l'article 2 aux fonctionnaires, aux ouvriers et aux autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent en fonctions depuis quatre années au moins dans les services du ministre chargé de l'aviation civile, au 1er janvier de l'année du concours.

Article 5 LEGIARTI000028197610

1. Les emplois ouverts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués à l'autre concours.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006471108

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 15 novembre 2013

1. Les emplois mis à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués à l'autre concours.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006471107

en vigueur le 16 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les emplois non pourvus au titre du concours interne prévu au 2° de l'article 4 ci-dessus peuvent être attribués aux candidats du concours externe prévu au 1° de ce même article.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006471106

en vigueur le 13 février 2000, jusqu'au 16 novembre 2006

1. Les emplois non pourvus dans la filière technique et exploitation, au titre du concours prévu au 3° du II de l'article 4 du même article peuvent être attribués dans la même filière aux candidats au concours prévu au 2° ci-dessus. Dans chaque filière, les emplois non pourvus au titre des 2° de l'article 4 ci-dessus peuvent être attribués aux candidats du concours prévu au titre des 1° de l'article 4 ci-dessus.

2. Seuls peuvent bénéficier de ces dispositions les candidats figurant sur une liste d'admission complémentaire établie le cas échéant par le jury du concours.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006471105

en vigueur le 1er août 1998, jusqu'au 13 février 2000

1. Les emplois non pourvus dans la filière technique et exploitation, au titre du concours prévu au 3° du II de l'article 4 du même article peuvent être attribués dans la même filière aux candidats au concours prévu au 2° ci-dessus. Dans chaque filière, les emplois non pourvus au titre des 2° de l'article 4 ci-dessus peuvent être attribués aux candidats du concours prévu au titre des 1° de l'article 4 ci-dessus.

2. Seuls peuvent bénéficier de ces dispositions les candidats figurant sur une liste d'admission complémentaire établie le cas échéant par le jury du concours.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006471104

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er août 1998

1. Dans chaque filière, les emplois non pourvus au titre de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite du tiers des emplois offerts aux concours.

2. Seuls peuvent bénéficier de ces dispositions les candidats figurant sur une liste d'admission complémentaire établie le cas échéant par le jury du concours.

Article 6 LEGIARTI000006471111

1. Les concours et l'examen professionnel prévus à l'article 4 ci-dessus comportent des épreuves qui sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement secondaire.

2. Les règles générales d'organisation des concours et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de la fonction publique.

3. Les modalités d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

4. Les modalités d'organisation, le programme des épreuves et la composition du jury de l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 4 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006471110

en vigueur le 13 février 2000, jusqu'au 16 novembre 2006

1. Les concours prévus à l'article 4 ci-dessus comportent des épreuves qui sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement secondaire.

2. Les programmes et le règlement des concours de chaque filière sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006471109

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 13 février 2000

1. Les concours prévus à l'article 4 ci-dessus comportent des épreuves qui sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement secondaire.

2. Ils peuvent être ouverts par spécialités dans la filière technique et exploitation.

3. Les programmes et le règlement des concours de chaque filière ainsi que la liste des spécialités le cas échéant sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 7 LEGIARTI000028197612

1. Au moment de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les candidats reçus aux concours ou à l'examen professionnel prévus à l'article 4 ci-dessus, ou recrutés au titre des emplois réservés, s'engagent à suivre la totalité de leur formation dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après et à servir l'Etat pendant sept ans à compter de leur titularisation dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

2. Si cet engagement est rompu plus de trois mois après le début de leur formation, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser au Trésor public une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant la formation ainsi que tout ou partie des frais d'étude engagés pour leur formation. Les modalités de calcul et de remboursement de cette somme sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006471115

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 15 novembre 2013

1. Au moment de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les candidats reçus aux concours ou à l'examen professionnel prévus à l'article 4 ci-dessus, ou recrutés au titre des emplois réservés, s'engagent à suivre la totalité de leur formation dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après et à servir l'Etat pendant cinq ans à compter de leur titularisation dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

2. Si cet engagement est rompu plus de trois mois après le début de leur formation, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser au Trésor public une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant la formation ainsi que tout ou partie des frais d'étude engagés pour leur formation. Les modalités de calcul et de remboursement de cette somme sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006471114

en vigueur le 16 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Au moment de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les candidats reçus aux concours ou à l'examen professionnel prévus à l'article 4 ci-dessus, ou recrutés au titre des emplois réservés, s'engagent à suivre la totalité de leur formation dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après et à servir l'Etat pendant cinq ans à compter de leur titularisation dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

2. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après le début de leur formation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor une somme dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006471113

en vigueur le 13 février 2000, jusqu'au 16 novembre 2006

1. Au moment de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus, ou recrutés au titre des emplois réservés, s'engagent à suivre la totalité de leur formation dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après et à servir l'Etat pendant cinq ans, à compter de leur titularisation dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

2. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après le début de leur formation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor une somme dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006471112

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 13 février 2000

1. Au moment de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus, ou recrutés au titre des emplois réservés, s'engagent à suivre la totalité de leur formation dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après et à servir l'Etat pendant cinq ans, à compter de leur titularisation dans le corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

2. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après le début de leur formation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor une somme dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.

Article 8 LEGIARTI000035912013

1. Les conditions de formation et de stage sont les suivantes :

2. 1° Les candidats reçus à l'un des concours prévus au a du 1° et au 2° de l'article 4 sont nommés élèves techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève.

3. Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la direction générale de l'aviation civile, dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

4. Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats admis à l'un des concours prévus au a du 1° et au 2° de l'article 4, qui justifient de la validation d'une année d'études supérieures dans les domaines scientifique et technique et qui ont obtenu une note minimale à l'épreuve de connaissances aéronautiques dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique, sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile et suivent une formation de deux ans.

5. Les élèves admis en deuxième année de formation sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile et perçoivent le traitement afférent au premier échelon de stagiaire.

6. Les techniciens supérieurs stagiaires admis en troisième année de formation perçoivent le traitement afférent au deuxième échelon de stagiaire.

7. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou de stage d'une durée d'un an au maximum. Cette année supplémentaire est sanctionnée dans les mêmes conditions qu'une année normale de formation et n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir pour l'avancement.

8. Pendant la durée de complément de scolarité ou de stage, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile conservent la qualité d'élève ou celle de stagiaire et perçoivent le traitement afférent à l'échelon correspondant à leur situation.

9. A l'issue de leur formation initiale, les techniciens supérieurs stagiaires sont, soit titularisés dans les conditions prévues aux articles 9 à 9-4 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaires.

10. 2° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie des emplois réservés ainsi que ceux recrutés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense suivent pendant l'année de leur stage une formation pour partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et pour partie dans les services de l'aviation civile. Les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique ;

11. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée suivent une formation de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

12. 3° Les candidats admis à l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 4 sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ils perçoivent le traitement afférent au deuxième échelon de stagiaire.

13. Ils effectuent un stage d'un an pour partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et pour partie dans les services de l'aviation civile. Les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

14. A la fin de cette période de stage, les techniciens supérieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues aux articles 9 à 9-4, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

15. 4° Les fonctionnaires, les ouvriers et les autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, qui sont nommés élèves techniciens supérieurs et techniciens supérieurs stagiaires peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.

16. Toutefois, pour les élèves techniciens supérieurs et techniciens supérieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés au dernier échelon du grade de technicien de classe normale.

17. 5° Les candidats reçus au concours mentionné au b du 1° de l'article 4 sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

18. Ils effectuent un stage en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans leur centre d'affectation. Les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

19. Le stage, dont la durée ne peut être supérieure à un an, prend fin avec la titularisation de l'agent. Cette titularisation est subordonnée à l'obtention des mentions d'unité de leur centre d'affectation.

20. A titre exceptionnel, les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Cette prolongation de stage est sanctionnée dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, sa durée n'est pas prise en compte pour l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur.

21. Ceux qui n'ont pas obtenu les mentions d'unité de leur centre d'affectation à l'issue de la période de stage ou de la période de prolongation de stage sont licenciés ou sont réintégrés dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 8 Modifié LEGIARTI000028197614

en vigueur le 15 novembre 2013, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les conditions de formation et de stage sont les suivantes :

2. 1° Les candidats reçus à l'un des concours prévus au a du 1° et au 2° de l'article 4 sont nommés élèves techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève.

3. Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la direction générale de l'aviation civile, dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

4. Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats admis à l'un des concours prévus au a du 1° et au 2° de l'article 4, qui justifient de la validation d'une année d'études supérieures dans les domaines scientifique et technique et qui ont obtenu une note minimale à l'épreuve de connaissances aéronautiques dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique, sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile et suivent une formation de deux ans.

5. Les élèves admis en deuxième année de formation sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile et perçoivent le traitement afférent au premier échelon de stagiaire.

6. Les techniciens supérieurs stagiaires admis en troisième année de formation perçoivent le traitement afférent au deuxième échelon de stagiaire.

7. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou de stage d'une durée d'un an au maximum. Cette année supplémentaire est sanctionnée dans les mêmes conditions qu'une année normale de formation et n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir pour l'avancement.

8. Pendant la durée de complément de scolarité ou de stage, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile conservent la qualité d'élève ou celle de stagiaire et perçoivent le traitement afférent à l'échelon correspondant à leur situation.

9. A l'issue de leur formation initiale, les techniciens supérieurs stagiaires sont, soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaires.

10. 2° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie des emplois réservés ainsi que ceux recrutés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense suivent pendant l'année de leur stage une formation pour partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et pour partie dans les services de l'aviation civile. Les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique ;

11. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée suivent une formation de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

12. 3° Les candidats admis à l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 4 sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ils perçoivent le traitement afférent au deuxième échelon de stagiaire.

13. Ils effectuent un stage d'un an pour partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et pour partie dans les services de l'aviation civile. Les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

14. A la fin de cette période de stage, les techniciens supérieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 9, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

15. 4° Les fonctionnaires, les ouvriers et les autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, qui sont nommés élèves techniciens supérieurs et techniciens supérieurs stagiaires peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.

16. Toutefois, pour les élèves techniciens supérieurs et techniciens supérieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de technicien de classe normale, en application des dispositions de l'article 9 ci-dessous.

17. 5° Les candidats reçus au concours mentionné au b du 1° de l'article 4 sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

18. Ils effectuent un stage en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans leur centre d'affectation. Les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

19. Le stage, dont la durée ne peut être supérieure à un an, prend fin avec la titularisation de l'agent. Cette titularisation est subordonnée à l'obtention des mentions d'unité de leur centre d'affectation.

20. A titre exceptionnel, les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Cette prolongation de stage est sanctionnée dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, sa durée n'est pas prise en compte pour l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur.

21. Ceux qui n'ont pas obtenu les mentions d'unité de leur centre d'affectation à l'issue de la période de stage ou de la période de prolongation de stage sont licenciés ou sont réintégrés dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006471120

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 15 novembre 2013

1. 1° Les candidats reçus aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 4 ci-dessus, à l'exception des candidats retenus à l'issue du concours prévu au b du 1° de l'article 4, sont nommés élèves techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Ils sont appelés à suivre une formation initiale de deux ans comportant une période de scolarité notamment à l'Ecole nationale de l'aviation civile et une période de stages dans les services de l'aviation civile.A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder trois ans. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

3. Dès leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée du complément de scolarité, les élèves techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève.

4. L'année suivante et éventuellement pendant la durée du complément de stage, ils ont la qualité de technicien supérieur stagiaire des études et de l'exploitation de l'aviation civile et perçoivent le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

5. A la fin de leur formation initiale, les techniciens supérieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

6. 2° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie des emplois réservés ou par la voie contractuelle prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée suivent pendant l'année de leur stage une formation à l'Ecole nationale de l'aviation civile.

7. 3° Les candidats admis à l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 4 sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

8. Ils effectuent un stage d'un an pour partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et pour partie dans les services de l'aviation civile. Les modalités du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

9. A la fin de cette période de stage, les techniciens supérieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 9, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

10. 4° Les fonctionnaires, les ouvriers et les autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, qui sont nommés élèves techniciens supérieurs et techniciens supérieurs stagiaires peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.

11. Toutefois, pour les élèves techniciens supérieurs et techniciens supérieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de technicien de classe normale, en application des dispositions de l'article 9 ci-dessous.

12. 5° Les candidats reçus au concours mentionné au b du 1° de l'article 4 sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

13. Ils effectuent un stage en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans leur centre d'affectation. Les modalités du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

14. Le stage, dont la durée ne peut être supérieure à un an, prend fin avec la titularisation de l'agent. Cette titularisation est subordonnée à l'obtention des mentions d'unité de leur centre d'affectation.

15. A titre exceptionnel, les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Cette prolongation de stage est sanctionnée dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, sa durée n'est pas prise en compte pour l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur.

16. Ceux qui n'ont pas obtenu les mentions d'unité de leur centre d'affectation à l'issue de la période de stage ou de la période de prolongation de stage sont licenciés ou sont réintégrés dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006471119

en vigueur le 16 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2007

1. 1° Les candidats reçus aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 4 ci-dessus sont nommés élèves techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Ils sont appelés à suivre une formation initiale de deux ans comportant une période de scolarité notamment à l'Ecole nationale de l'aviation civile et une période de stages dans les services de l'aviation civile. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder trois ans. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

3. Dès leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée du complément de scolarité, les élèves techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève.

4. L'année suivante et éventuellement pendant la durée du complément de stage, ils ont la qualité de technicien supérieur stagiaire des études et de l'exploitation de l'aviation civile et perçoivent le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

5. A la fin de leur formation initiale, les techniciens supérieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

6. 2° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie des emplois réservés ou par la voie contractuelle prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée suivent pendant l'année de leur stage une formation à l'Ecole nationale de l'aviation civile.

7. 3° Les candidats admis à l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 4 sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

8. Ils effectuent un stage d'un an pour partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et pour partie dans les services de l'aviation civile. Les modalités du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

9. A la fin de cette période de stage, les techniciens supérieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 9, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

10. 4° Les fonctionnaires, les ouvriers et les autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, qui sont nommés élèves techniciens supérieurs et techniciens supérieurs stagiaires peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.

11. Toutefois, pour les élèves techniciens supérieurs et techniciens supérieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de technicien de classe normale, en application des dispositions de l'article 9 ci-dessous.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006471118

en vigueur le 13 février 2000, jusqu'au 16 novembre 2006

1. 1° Les candidats reçus aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 4 ci-dessus sont nommés élèves techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Ils sont appelés à suivre une formation initiale de deux ans comportant une période de scolarité notamment à l'Ecole nationale de l'aviation civile et une période de stages dans les services de l'aviation civile. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder trois ans. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

3. Les candidats reçus aux concours, astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement, sont tenus de le faire avant d'entrer à l'école.

4. Dès leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée du complément de scolarité, les élèves techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève.

5. L'année suivante et éventuellement pendant la durée du complément de stage, ils ont la qualité de technicien stagiaire des études et de l'exploitation de l'aviation civile et perçoivent le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

6. A la fin de leur formation initiale, les techniciens supérieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

7. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie des emplois réservés et celle du concours prévu au 3° du II de l'article 4 ci-dessous suivent pendant l'année de leur stage une formation à l'Ecole nationale de l'aviation civile.

8. 2° Les fonctionnaires, les ouvriers et les autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, qui sont nommés élèves techniciens supérieurs et techniciens supérieurs stagiaires peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.

9. Toutefois, pour les élèves techniciens supérieurs et techniciens supérieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de technicien de classe normale, en application des dispositions de l'article 9 ci-dessous.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006471117

en vigueur le 1er août 1998, jusqu'au 13 février 2000

1. 1° Les candidats reçus aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 4 ci-dessus sont nommés élèves techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Ils sont appelés à suivre une formation initiale de deux ans comportant une période de scolarité notamment à l'Ecole nationale de l'aviation civile et une période de stages dans les services de l'aviation civile. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder trois ans. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

3. Les candidats reçus aux concours, astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement, sont tenus de le faire avant d'entrer à l'école.

4. Dès leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée du complément de scolarité, les élèves techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève.

5. L'année suivante et éventuellement pendant la durée du complément de stage, ils ont la qualité de technicien stagiaire des études et de l'exploitation de l'aviation civile et perçoivent le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

6. A la fin de leur formation initiale, les techniciens stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

7. Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie des emplois réservés et celle du concours prévu au 3° du II de l'article 4 ci-dessous suivent pendant l'année de leur stage une formation à l'Ecole nationale de l'aviation civile.

8. 2° Les fonctionnaires, les ouvriers et les autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, qui sont nommés élèves techniciens et techniciens stagiaires peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.

9. Toutefois, pour les élèves techniciens et techniciens stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de technicien de classe normale, en application des dispositions de l'article 9 ci-dessous.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006471116

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er août 1998

1. 1° Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont nommés élèves techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Ils sont appelés à suivre une formation initiale de deux ans comportant une période de scolarité notamment à l'Ecole nationale de l'aviation civile et une période de stages dans les services de l'aviation civile. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder trois ans. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

3. Les candidats reçus aux concours, astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement, sont tenus de le faire avant d'entrer à l'école.

4. Dès leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée du complément de scolarité, les élèves techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève.

5. L'année suivante et éventuellement pendant la durée du complément de stage, ils ont la qualité de technicien stagiaire des études et de l'exploitation de l'aviation civile et perçoivent le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

6. A la fin de leur formation initiale, les techniciens stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

7. Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie des emplois réservés suivent pendant l'année de leur stage une formation à l'Ecole nationale de l'aviation civile.

8. 2° Les fonctionnaires, les ouvriers et les autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, qui sont nommés élèves techniciens et techniciens stagiaires peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.

9. Toutefois, pour les élèves techniciens et techniciens stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de technicien de classe normale, en application des dispositions de l'article 9 ci-dessous.

Article 9 LEGIARTI000036439865

1. I. - Lors de leur titularisation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation recrutés en application des 1° à 4° de l'article 8 sont classés en application des dispositions des articles 13 à 20 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions ci-après. Il est tenu compte de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur.

2. II. - Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3, le tableau suivant se substitue à celui prévu au II de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 précité :


Situation dans l'échelle C 3

Situation dans le grade de technicien de classe normale

Classement

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'1 an

8e échelon :

- A partir de 2 ans

- Avant 2 ans

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

Ancienneté acquise majorée d'1 an

7e échelon :

- A partir de 2 ans

- Avant 2 ans

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

6e échelon :

- A partir d'1 an 6 mois

- Avant 1 an 6 mois

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'1 an 6 mois

Ancienneté acquise majorée d'1 an

5e échelon :

- A partir d'un an

- Avant un an

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'1 an

Ancienneté acquise majorée d'1 an

4e échelon :

- A partir d'1 an

- Avant 1 an

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'1 an

Ancienneté acquise majorée d'1 an

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

1er échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3. III. - Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2, le tableau suivant se substitue à celui prévu au III de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 précité :


Situation dans l'échelle C 2

Situation dans le grade de technicien de classe normale

Classement

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois

5e échelon

2e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an

3e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois

2e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4. IV. - Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1, le tableau suivant se substitue à celui prévu au III de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 précité :


Situation dans l'échelle C 1

Situation dans le grade de technicien de classe normale

Classement

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

12e échelon*

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

11e échelon

3e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an

10e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

2e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an

8e échelon

2e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois

7e échelon

2e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an

5ème échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois

4e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5. .

6. (*) Echelon créé à compter du 1er janvier 2021.

Article 9 Modifié LEGIARTI000035912121

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 24 décembre 2017

1. I. - Lors de leur titularisation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation recrutés en application des 1° à 4° de l'article 8 sont classés en application des dispositions des articles 13 à 20 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions ci-après. Il est tenu compte de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur.

2. II. - Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3, le tableau suivant se substitue à celui prévu au II de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 précité :


Situation dans l'échelle C 3

Situation dans le grade de technicien de classe normale

Classement

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée d'1 an

8e échelon :

- A partir de 2 ans

- Avant 2 ans

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

Ancienneté acquise majorée d'1 an

7e échelon :

- A partir de 2 ans

- Avant 2 ans

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

6e échelon :

- A partir d'1 an 6 mois

- Avant 1 an 6 mois

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'1 an 6 mois

Ancienneté acquise majorée d'1 an

5e échelon :

- A partir d'un an

- Avant un an

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'1 an

Ancienneté acquise majorée d'1 an

4e échelon :

- A partir d'1 an

- Avant 1 an

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'1 an

Ancienneté acquise majorée d'1 an

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

1er échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3. III. - Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2, le tableau suivant se substitue à celui prévu au III de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 précité :


Situation dans l'échelle C 2

Situation dans le grade de technicien de classe normale

Classement

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois

5e échelon

2e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an

3e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois

2e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4. IV. - Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1, le tableau suivant se substitue à celui prévu au III de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 précité :


Situation dans l'échelle C 1

Situation dans le grade de technicien de classe normale

Classement

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

12e échelon*

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

11e échelon

3e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an

10e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

2e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an

8e échelon

2e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois

7e échelon

2e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'1 an

5ème échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de 6 mois

4e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5. .

6. (*) Echelon créé à compter du 1er janvier 2020.

Article 9 Modifié LEGIARTI000035911964

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Lors de leur titularisation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation recrutés en application des 1° à 4° de l'article 8 sont classés en application des dispositions de l'article 9-1 et des I, II, III et IV de l'article 3 et des articles 4, 4-1 et 4-3, 5 et 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, sous réserve des dispositions suivantes :

2. 1° Pour l'application des II et IV de l'article 3 et de l'article 4-1 du décret du 18 novembre 1994 précité, les durées fixées pour chaque avancement d'échelon sont celles fixées par l'article 14 du présent décret ;

3. 2° Le tableau suivant se substitue à celui prévu au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6

de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN DE CLASSE NORMALE

Classement

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon d'accueil

8e échelon


7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon


6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon


5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon


4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon


3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon


2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon


2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon


1er échelon

Ancienneté acquise

4. 3° La proportion des deux cinquièmes se substitue à celle des deux tiers prévue aux II et III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité ;

5. 4° L'ancienneté théorique définie au b du III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité s'apprécie à la date de titularisation dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

6. 5° La proportion des trois septièmes et celle du tiers se substituent respectivement à celle des trois quarts et à celle de la moitié mentionnées aux articles 4 et 5 du décret du 18 novembre 1994 précité.

Article 9 Modifié LEGIARTI000028197618

en vigueur le 15 novembre 2013, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Lors de leur titularisation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation recrutés en application des 1° à 4° de l'article 8 sont classés en application des dispositions de l'article 9-1 et des I, II, III et IV de l'article 3 et des articles 4, 4-1 et 4-3, 5 et 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, sous réserve des dispositions suivantes :

2. 1° Pour l'application des II et IV de l'article 3 et de l'article 4-1 du décret du 18 novembre 1994 précité, les durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon sont celles fixées par l'article 14 du présent décret ;

3. 2° Le tableau suivant se substitue à celui prévu au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6

de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN DE CLASSE NORMALE

Classement

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon d'accueil


8e échelon


7e échelon

Ancienneté acquise


7e échelon


6e échelon

Ancienneté acquise


6e échelon


5e échelon

Ancienneté acquise


5e échelon


4e échelon

Ancienneté acquise


4e échelon


3e échelon

Ancienneté acquise


3e échelon


2e échelon

Ancienneté acquise


2e échelon


2e échelon

Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon

Ancienneté acquise

4. 3° La proportion des deux cinquièmes se substitue à celle des deux tiers prévue aux II et III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité ;

5. 4° L'ancienneté théorique définie au b du III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité s'apprécie à la date de titularisation dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

6. 5° La proportion des trois septièmes et celle du tiers se substituent respectivement à celle des trois quarts et à celle de la moitié mentionnées aux articles 4 et 5 du décret du 18 novembre 1994 précité.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006471126

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 15 novembre 2013

1. Lors de leur titularisation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation recrutés en application des 1° à 4° de l'article 8 sont classés en application des dispositions de l'article 9-1 et des I, II, III et IV de l'article 3 et des articles 4, 4-1 et 4-3, 5 et 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, sous réserve des dispositions suivantes :

2. 1° Pour l'application des II et IV de l'article 3 et de l'article 4-1 du décret du 18 novembre 1994 précité, les durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon sont celles fixées par l'article 14 du présent décret ;

3. 2° Le tableau suivant se substitue à celui prévu au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité :

SITUATION DANS L'ECHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE
de technicien supérieur de classe normale

Classes normale
échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Echelon spécial

9e

Ancienneté acquise.

7e échelon

8e

Ancienneté acquise.

6e échelon

8e

Sans ancienneté.

5e échelon

6e

Ancienneté acquise majorée de un an.

4e échelon :

- à partir d'un an et huit mois

6e

5/6 de l'ancienneté acquise.

- avant un an et huit mois

6e

Sans ancienneté.

3e échelon :

- à partir de deux ans

5e

2/3 de l'ancienneté acquise.

- avant deux ans

5e

Sans ancienneté.

2e échelon

4e

Ancienneté acquise.

1er échelon

3e

Ancienneté acquise.

4. 3° La proportion des deux cinquièmes se substitue à celle des deux tiers prévue aux II et III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité ;

5. 4° L'ancienneté théorique définie au b du III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité s'apprécie à la date de titularisation dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

6. 5° La proportion des trois septièmes et celle du tiers se substituent respectivement à celle des trois quarts et à celle de la moitié mentionnées aux articles 4 et 5 du décret du 18 novembre 1994 précité.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006471125

en vigueur le 16 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Au moment de leur titularisation, les techniciens stagiaires sont nommés techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Sous réserve des dispositions ci-après, ils sont nommés au 1er échelon du grade de technicien des études et de l'exploitation de classe normale, sans ancienneté ;

3. 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 14 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte l'ancienneté de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination en qualité d'élève ou de stagiaire, dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine, calculée dans les conditions suivantes et augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le grade d'origine.

4. Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base :

5. a) D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade d'origine ;

6. b) D'autre part, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade d'avancement, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade d'origine détenu, en tenant compte de la durée statutaire moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon. Toutefois, cette ancienneté ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu de promotion de grade.

7. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

8. Les fonctionnaires de catégories C ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est soit égal à 449, soit égal à 479 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après (tableau non reproduit, voir le fac-similé)

9. Lorsque l'application des tableaux ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un indice au moins égal.

10. L'application des tableaux ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés reclassés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 14, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.

11. 2° Les autres fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés à l'échelon du grade de technicien de classe normale qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au dernier traitement perçu dans leur corps d'origine.

12. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

13. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

14. Les intéressés peuvent opter pour le régime institué au 1° ci-dessus en faveur des fonctionnaires de la catégorie C. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles du statut particulier régissant ce grade.

15. 3° Ceux qui avaient auparavant la qualité d'agent contractuel sont classés dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

16. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au 2° ci-dessus.

17. 4° Ceux qui avaient auparavant la qualité d'ouvrier d'Etat sont classés en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 14 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies ci-dessous.

18. Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans le groupe V ou en qualité d'ouvrier du livre dans le groupe P1 sont retenus à raison du quart de leur durée.

19. Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie chef d'équipe dans le groupe V ou en qualité d'ouvrier du livre chef d'équipe dans le groupe P1 ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans les groupes VI et VII ou en qualité d'ouvrier du livre dans les groupes P2 et P3 sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

20. Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie chef d'équipe dans les groupes VI et VII ou en qualité d'ouvrier du livre des groupes P2 et P3 chef d'équipe ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans la hors catégorie commune ou en hors catégorie A, B ou C ainsi qu'en qualité d'ouvrier du livre en groupe P3 bis et dans les groupes E sont retenus à raison des deux tiers de leur durée.

21. Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans la hors catégorie commune et en hors catégorie A, B ou C en qualité de chef d'équipe ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier du livre dans le groupe P3 bis et dans les groupes E en qualité de chef d'équipe sont retenus à raison des quatre cinquièmes de leur durée.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006471124

en vigueur le 13 février 2000, jusqu'au 16 novembre 2006

1. Au moment de leur titularisation, les techniciens stagiaires sont nommés techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Sous réserve des dispositions ci-après, ils sont nommés au 1er échelon du grade de technicien des études et de l'exploitation de classe normale, sans ancienneté ;

3. 1° Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics et qui étaient classés en catégorie C et D, sont classés dans le grade de technicien de classe normale à un échelon déterminé conformément aux tableaux ci-après (tableaux non reproduits, voir le fac-similé)

4. Lorsque l'application des tableaux ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un indice au moins égal.

5. L'application des tableaux ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 14, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.

6. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

7. Cette ancienneté est retenue à raison de :

8. Trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;

9. Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

10. Les fonctionnaires reclassés en application des dispositions qui précèdent à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice au moins égal.

11. L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservés, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 14, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de la catégorie B.

12. 2° Les autres fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés à l'échelon du grade de technicien de classe normale qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au dernier traitement perçu dans leur corps d'origine.

13. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

14. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

15. Les intéressés peuvent opter pour le régime institué au 1° ci-dessus en faveur des fonctionnaires de la catégorie C. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles du statut particulier régissant ce grade.

16. 3° Ceux qui avaient auparavant la qualité d'agent contractuel sont classés dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

17. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au 2° ci-dessus.

18. 4° Ceux qui avaient auparavant la qualité d'ouvrier d'Etat sont classés en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 14 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies ci-dessous.

19. Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans le groupe V ou en qualité d'ouvrier du livre dans le groupe P1 sont retenus à raison du quart de leur durée.

20. Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie chef d'équipe dans le groupe V ou en qualité d'ouvrier du livre chef d'équipe dans le groupe P1 ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans les groupes VI et VII ou en qualité d'ouvrier du livre dans les groupes P2 et P3 sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

21. Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie chef d'équipe dans les groupes VI et VII ou en qualité d'ouvrier du livre des groupes P2 et P3 chef d'équipe ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans la hors catégorie commune ou en hors catégorie A, B ou C ainsi qu'en qualité d'ouvrier du livre en groupe P3 bis et dans les groupes E sont retenus à raison des deux tiers de leur durée.

22. Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans la hors catégorie commune et en hors catégorie A, B ou C en qualité de chef d'équipe ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier du livre dans le groupe P3 bis et dans les groupes E en qualité de chef d'équipe sont retenus à raison des quatre cinquièmes de leur durée.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006471123

en vigueur le 1er août 1998, jusqu'au 13 février 2000

1. Au moment de leur titularisation, les techniciens stagiaires sont nommés techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Sous réserve des dispositions ci-après, ils sont nommés au 1er échelon du grade de technicien des études et de l'exploitation de classe normale, sans ancienneté ;

3. 1° Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics et qui étaient classés en catégorie C et D, sont classés dans le grade de technicien de classe normale à un échelon déterminé conformément aux tableaux ci-après :

4. I = SITUATION ANCIENNE (échelles de rémunération) Echelons

5. II = SITUATION NOUVELLE (TEEAC de classe normale) Echelons

6. III = Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

:---:--:----------------------:
: I :II: III :
:---:--:----------------------:
:11e:7e: 1/3 anc. acq. + 1 an :
: : et 4 mois :
:10e:7e: 1/3 ancienneté acq :
: 9e:6e: 5/12 anc. acq. + 5 ms:
: 8+:6e: 5/12 anc. acq. > 3 an:
: 8-:5e: 7/18 anc. acq. + 4 ms:
: 7+:5e: 7/18 anc. acq. dans :
: : : la limite de 4 mois :
: 7-:4e: 7/18 anc. acq. plus :
: : : 1 an et 7 mois :
: 6+:4e:7/18 anc. acq. au-delà:
: de 2 ans plus 1 an 3 mois ds:
: la lim ite de 1 an 7 mois :
: 6-:4e:4/9 anc. acq. + 5 mois:
: ds la limite de 1 an 3 mois :
: 5+:4e:4/9 anc. acq. au-delà :
: de 2 ans ds la limite 5 mois:
: 5-:3e: 1/2 anc. acq. + 6 ms:
: 4+:3e:1/2 ancienneté acquise:
: 4-:2e: 1/2 anc. acq. + 1 an :
: 3 :2e:1/2 ancienneté acquise:
: 2 :1e:1/3 anc. acq. + 4 mois:
: 1 :1e:1/3 ancienneté acquise:
:---:--:----------------------:

7. 8+ = après 3 ans

8. 8- = avant 3 ans

9. 7+ = après 1 an

10. 7- = avant 1 an

11. 6+ = après 2 ans

12. 6- = avant 2 ans

13. 5+ = après 2 ans

14. 5- = avant 2 ans

15. 4+ = après 1 an

16. 4- = avant 1 an

17. I = SITUATION ANCIENNE (grades culminant à l'IB 449) Echelons

18. II = SITUATION NOUVELLE (TEEAC de classe normale) Echelons

19. III = Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

:---:--:----------------------:
: I :II: III :
:---:--:----------------------:
: 3e:8e: Sans ancienneté :
: 2e:7e:1/3 anc acq +1 an 5 ms:
: 1e:7e:1/3 anc acq + 5 mois :
:---:--:----------------------:
I = SITUATION ANCIENNE (grades culminant à l'IB 479 ou à l'IB 499) Echelons
II = SITUATION NOUVELLE (TEEAC de classe normale) Echelons
III = Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
:---:--:----------------------:
: I :II: III :
:---:--:----------------------:
: 6e:8e: Ancienneté acquise :
: 5e:8e: Sans ancienneté :
: 4e:7e:1/3 anc acq + 5 mois :
: 3e:6e:1/12anc acq +1 an 1 ms:
: 2e:6e:5/12 ancienneté acquis:
: 1e:5e:4/5 ancienneté acquise:
:---:--:----------------------:

20. Lorsque l'application des tableaux ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un indice au moins égal.

21. L'application des tableaux ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 14, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.

22. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

23. Cette ancienneté est retenue à raison de :

24. Trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;

25. Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

26. Les fonctionnaires reclassés en application des dispositions qui précèdent à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice au moins égal.

27. L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservés, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 14, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de la catégorie B.

28. 2° Les autres fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés à l'échelon du grade de technicien de classe normale qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au dernier traitement perçu dans leur corps d'origine.

29. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

30. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

31. Les intéressés peuvent opter pour le régime institué au 1° ci-dessus en faveur des fonctionnaires de la catégorie C. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles du statut particulier régissant ce grade.

32. 3° Ceux qui avaient auparavant la qualité d'agent contractuel sont classés dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

33. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au 2° ci-dessus.

34. 4° Ceux qui avaient auparavant la qualité d'ouvrier d'Etat sont classés en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 14 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies ci-dessous.

35. Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans le groupe V ou en qualité d'ouvrier du livre dans le groupe P1 sont retenus à raison du quart de leur durée.

36. Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie chef d'équipe dans le groupe V ou en qualité d'ouvrier du livre chef d'équipe dans le groupe P1 ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans les groupes VI et VII ou en qualité d'ouvrier du livre dans les groupes P2 et P3 sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

37. Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie chef d'équipe dans les groupes VI et VII ou en qualité d'ouvrier du livre des groupes P2 et P3 chef d'équipe ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans la hors catégorie commune ou en hors catégorie A, B ou C ainsi qu'en qualité d'ouvrier du livre en groupe P3 bis et dans les groupes E sont retenus à raison des deux tiers de leur durée.

38. Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans la hors catégorie commune et en hors catégorie A, B ou C en qualité de chef d'équipe ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier du livre dans le groupe P3 bis et dans les groupes E en qualité de chef d'équipe sont retenus à raison des quatre cinquièmes de leur durée.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006471122

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er août 1998

1. Au moment de leur titularisation, les techniciens stagiaires sont nommés techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Sous réserve des dispositions ci-après, ils sont nommés au 1er échelon du grade de technicien des études et de l'exploitation de classe normale, sans ancienneté ;

3. 1° Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui étaient classés en catégorie C, sont classés dans le grade de technicien de classe normale à un échelon déterminé par la durée moyenne fixée à l'article 14 pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de l'ancienneté dans leur corps d'origine.

4. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

5. Cette ancienneté est retenue à raison de :

6. Trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;

7. Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

8. Les fonctionnaires reclassés en application des dispositions qui précèdent à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice au moins égal.

9. L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservés, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 14, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de la catégorie B.

10. 2° Les autres fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés à l'échelon du grade de technicien de classe normale qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au dernier traitement perçu dans leur corps d'origine.

11. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

12. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

13. Les intéressés peuvent opter pour le régime institué au 1° ci-dessus en faveur des fonctionnaires de la catégorie C. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles du statut particulier régissant ce grade.

14. 3° Ceux qui avaient auparavant la qualité d'agent contractuel sont classés dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

15. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au 2° ci-dessus.

16. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat et des articles 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

17. 4° Ceux qui avaient auparavant la qualité d'ouvrier d'Etat sont classés en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 14 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève, dans les conditions définies ci-dessous.

18. Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans le groupe V ou en qualité d'ouvrier du livre dans le groupe P1 sont retenus à raison du quart de leur durée.

19. Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie chef d'équipe dans le groupe V ou en qualité d'ouvrier du livre chef d'équipe dans le groupe P1 ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans les groupes VI et VII ou en qualité d'ouvrier du livre dans les groupes P2 et P3 sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

20. Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie chef d'équipe dans les groupes VI et VII ou en qualité d'ouvrier du livre des groupes P2 et P3 chef d'équipe ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans la hors catégorie commune ou en hors catégorie A, B ou C ainsi qu'en qualité d'ouvrier du livre en groupe P3 bis et dans les groupes E sont retenus à raison des deux tiers de leur durée.

21. Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans la hors catégorie commune et en hors catégorie A, B ou C en qualité de chef d'équipe ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier du livre dans le groupe P3 bis et dans les groupes E en qualité de chef d'équipe sont retenus à raison des quatre cinquièmes de leur durée.

Article 9-1 LEGIARTI000035912328

1. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui avaient auparavant la qualité d'ouvriers de l'Etat ou d'ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes sont classés, lors de la titularisation, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 11 novembre 2009 précité, en tenant compte de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour un avancement d'échelon.

Article 9-1 Modifié LEGIARTI000035911959

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui avaient auparavant la qualité d'ouvriers d'Etat sont classés en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 14 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies ci-dessous.

2. Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans le groupe V ou en qualité d'ouvrier du livre dans le groupe P1 sont retenus à raison d'un quart de leur durée.

3. Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie chef d'équipe ou en qualité d'ouvrier du livre chef d'équipe dans le groupe P1 ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans les groupes VI et VII ou en qualité d'ouvrier du livre dans les groupes P2 et P3 sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

4. Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie chef d'équipe dans les groupes VI et VII ou en qualité d'ouvrier du livre de groupes P2 et P3 chef d'équipe ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans la hors-catégorie commune ou en hors catégorie A, B ou C ainsi qu'en qualité d'ouvrier du livre en groupe P3 bis et dans les groupes E sont retenus à raison des deux tiers de leur durée.

5. Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans la hors-catégorie commune et en catégorie A, B ou C en qualité de chef d'équipe ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier du livre dans le groupe P3 bis et dans les groupes E en qualité de chef d'équipe sont retenus à raison des quatre cinquièmes de leur durée.

Article 9-1 Modifié LEGIARTI000006471127

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui avaient auparavant la qualité d'ouvriers d'Etat sont classés en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 14 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies ci-dessous.

2. Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans le groupe V ou en qualité d'ouvrier du livre dans le groupe P1 sont retenus à raison d'un quart de leur durée.

3. Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie chef d'équipe ou en qualité d'ouvrier du livre chef d'équipe dans le groupe P1 ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans les groupes VI et VII ou en qualité d'ouvrier du livre dans les groupes P2 et P3 sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

4. Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie chef d'équipe dans les groupes VI et VII ou en qualité d'ouvrier du livre de groupes P2 et P3 chef d'équipe ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans la hors-catégorie commune ou en hors catégorie A, B ou C ainsi qu'en qualité d'ouvrier du livre en groupe P3 bis et dans les groupes E sont retenus à raison des deux tiers de leur durée.

5. Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans la hors-catégorie commune et en catégorie A, B ou C en qualité de chef d'équipe ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier du livre dans le groupe P3 bis et dans les groupes E en qualité de chef d'équipe sont retenus à raison des quatre cinquièmes de leur durée.

Article 9-2 LEGIARTI000035911954

1. Les lauréats du concours mentionné au b du 1° de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination en tant que techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile, à un échelon du premier grade déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article 14 en prenant en compte la durée des services accomplis sur des fonctions de contrôle d'aérodrome dans un Etat membre de la Communauté européenne.

Article 9-2 Modifié LEGIARTI000006471128

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les lauréats du concours mentionné au b du 1° de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination en tant que techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile, à un échelon du premier grade déterminé sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article 14 en prenant en compte la durée des services accomplis sur des fonctions de contrôle d'aérodrome dans un Etat membre de la Communauté européenne.

Article 9-3 LEGIARTI000006471129

1. Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 9, 9-1 et 9-2. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

2. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

3. Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

Article 9-4 LEGIARTI000028197626

1. La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code.

Article 9-4 Modifié LEGIARTI000006471130

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 15 novembre 2013

1. La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national.

Article 9-5 LEGIARTI000035910698

1. Les agents classés en application des articles 9 à 9-4 bénéficient des dispositions de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 précité.

TITRE III : Avancement.

Article 10 LEGIARTI000044268206

1. L'avancement de grade dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile a lieu par voie d'inscription à un tableau d'avancement.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006471132

en vigueur le 13 février 2000, jusqu'au 29 octobre 2021

1. L'avancement de grade dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile a lieu par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006471131

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 13 février 2000

1. L'avancement de grade dans le corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile a lieu par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

Article 11 LEGIARTI000028197631

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement, en vue de leur nomination au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui comptent sept années au moins de service depuis leur nomination en qualité de stagiaire dans ce corps et qui ont obtenu depuis un an au moins la qualification dont les épreuves et les conditions d'obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés à l'issue du concours mentionné au b du 1° de l'article 4, les services accomplis au titre des fonctions de contrôle d'aérodrome dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen sont décomptés dans les années de service exigées à l'alinéa précédent.

3. Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l'ancienneté de service exigée au premier alinéa du présent article est de cinq années à compter de leur titularisation dans le corps.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006471136

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 15 novembre 2013

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement, en vue de leur nomination au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui comptent sept années au moins de service depuis leur nomination en qualité de stagiaire dans ce corps et qui ont obtenu depuis un an au moins la qualification dont les épreuves et les conditions d'obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés à l'issue du concours mentionné au b du 1° de l'article 4, les services accomplis au titre des fonctions de contrôle d'aérodrome dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen sont décomptés dans les années de service exigées à l'alinéa précédent.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006471135

en vigueur le 13 février 2000, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement, en vue de leur nomination au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui comptent sept années au moins de service depuis leur nomination en qualité de stagiaire dans ce corps et qui ont obtenu depuis un an au moins la qualification dont les épreuves et les conditions d'obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006471134

en vigueur le 1er août 1998, jusqu'au 13 février 2000

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement, en vue de leur nomination au grade de technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale, les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui comptent sept années au moins de service depuis leur nomination en qualité de stagiaire dans ce corps et qui ont obtenu depuis un an au moins la qualification dont les épreuves et les conditions d'obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006471133

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er août 1998

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement, en vue de leur nomination au grade de technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale, les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui comptent cinq années au moins de services depuis leur nomination en qualité de stagiaire dans ce corps et qui ont obtenu depuis un an au moins la qualification dont les épreuves et les conditions d'obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

2. Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, dans la limite du sixième des nominations à prononcer au titre du premier alinéa ci-dessus, les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale qui ont atteint le huitième échelon de la classe normale depuis au moins trois ans et qui comptent vingt-cinq années de services publics.

Article 12 LEGIARTI000006471138

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement, en vue de leur nomination au grade de technicien supérieur de classe exceptionnelle, les techniciens supérieurs de classe principale qui comptent six années au moins de services en cette qualité et qui ont obtenu depuis un an au moins la qualification dont les épreuves et les modalités d'obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006471137

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 13 février 2000

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement, en vue de leur nomination au grade de technicien de classe exceptionnelle, les techniciens de classe principale qui comptent six années au moins de services en cette qualité et qui ont obtenu depuis un an au moins la qualification dont les épreuves et les modalités d'obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 13 LEGIARTI000029969483

1. Les techniciens supérieurs nommés au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

TSEEAC DE CLASSE NORMALE
TSEEAC DE CLASSE PRINCIPALE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

8e échelon


5e échelon


7/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

Article 13 Modifié LEGIARTI000028197634

en vigueur le 15 novembre 2013, jusqu'au 27 décembre 2014

1. Les techniciens supérieurs nommés au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

TSEEAC DE CLASSE NORMALE

TSEEAC DE CLASSE PRINCIPALE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

6e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise.

9e échelon

5e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise.

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

2e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

4e échelon1er échelon

Sans ancienneté

Article 13 Modifié LEGIARTI000006471142

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 15 novembre 2013

1. Les techniciens supérieurs nommés au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

TSEEAC DE CLASSE NORMALE

TSEEAC DE CLASSE PRINCIPALE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

6e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise.

9e échelon

5e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise.

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

2e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006471141

en vigueur le 13 février 2000, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les techniciens supérieurs nommés au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

2. I = TEEAC de classe normale Echelons

3. II = TEEAC DE CLASSE PRINCIPALE Echelons

4. III = Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

:-----:----:------------------:
: I : II : III :
:-----:----:------------------:
: 11e : 7e :Ancienneté acquise:
: 10e : 6e :7/8 de l'Anc. acq.:
: 9e : 5e :7/8 de l'Anc. acq.:
: 8e : 4e :Ancienneté acquise:
: 7e : 3e :4/5 de l'Anc. acq.:
: 6+ : 2e :Anc. acq. > à 1 an:
: 6- : 1e:1/2 Anc. acq. +1 an:
: 5e : 1e :1/2 de l'Anc. acq.:
: 4e : 2p :1/2 de l'Anc. acq.:
: 3e : 1p :1/3 de l'Anc. acq.:
:-----:----:------------------:

5. 6+ = après 1 an 6- = avant 1 an 2p = 2e provisoire 1p = 1er provisoire

Article 13 Modifié LEGIARTI000006471140

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 13 février 2000

1. Les techniciens nommés au grade de technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

2. I = TEEAC de classe normale Echelons

3. II = TEEAC DE CLASSE PRINCIPALE Echelons

4. III = Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

:-----:----:------------------:
: I : II : III :
:-----:----:------------------:
: 11e : 7e :Ancienneté acquise:
: 10e : 6e :7/8 de l'Anc. acq.:
: 9e : 5e :7/8 de l'Anc. acq.:
: 8e : 4e :Ancienneté acquise:
: 7e : 3e :4/5 de l'Anc. acq.:
: 6+ : 2e :Anc. acq. > à 1 an:
: 6- : 1e:1/2 Anc. acq. +1 an:
: 5e : 1e :1/2 de l'Anc. acq.:
: 4e : 2p :1/2 de l'Anc. acq.:
: 3e : 1p :1/3 de l'Anc. acq.:
:-----:----:------------------:

5. 6+ = après 1 an 6- = avant 1 an 2p = 2e provisoire 1p = 1er provisoire

Article 13 Modifié LEGIARTI000006471139

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er août 1996

1. Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile promus au grade supérieur en application des articles 11 et 12 ci-dessus sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur procurerait un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui sont promus alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Article 13-1 LEGIARTI000028197636

1. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale promus au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

TSEEAC DE CLASSE PRINCIPALE

TSEEAC DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

8e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise -

7e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

3e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

2e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

Article 13-1 Modifié LEGIARTI000006471146

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 15 novembre 2013

1. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale promus au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

TSEEAC DE CLASSE PRINCIPALE

TSEEAC DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

5e échelon

-

7e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

3e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

2e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

Article 13-1 Modifié LEGIARTI000006471145

en vigueur le 13 février 2000, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de classe principale promus au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

2. I = TEEAC de classe principale (éhelons)

3. II = TEEAC DE CLASSE exceptionnelle (échelons)

4. III = Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

:-----:----:------------------:
: I : II : III :
:-----:----:------------------:
: 8e : 4e : Sans ancienneté :
: 7e : 3e :Ancienneté acquise:
: 6e : 2e:6/7 Anc. acq. +1 an:
: 5+ : 2e : 2/3 de l'anc. acq:
: : : au delà de 2 ans :
: 5- : 1e:1/2 Anc. acq. +1 an:
: 4+ : 1e : 1/2 de l'anc. acq:
: : : au delà de 1 an :
: 4- : 1e : Sans ancienneté :
: 3e : 2p : Sans ancienneté :
: 2e : 1p : 2/3 de l'anc. acq:
: 1e : 1p : Sans ancienneté :
: 2p : 1p : Sans ancienneté :
:-----:----:------------------:

5. 5+ = après 2 ans 5- = avant 2 ans 4+ = après 1 an 4- = avant 1 an 2p = 2e provisoire 1p = 1er provisoire

Article 13-1 Modifié LEGIARTI000006471144

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 13 février 2000

1. Les techniciens des études et de l'exploitation de classe principale promus au grade de technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

2. I = TEEAC de classe principale (éhelons)

3. II = TEEAC DE CLASSE exceptionnelle (échelons)

4. III = Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

:-----:----:------------------:
: I : II : III :
:-----:----:------------------:
: 8e : 4e : Sans ancienneté :
: 7e : 3e :Ancienneté acquise:
: 6e : 2e:6/7 Anc. acq. +1 an:
: 5+ : 2e : 2/3 de l'anc. acq:
: : : au delà de 2 ans :
: 5- : 1e:1/2 Anc. acq. +1 an:
: 4+ : 1e : 1/2 de l'anc. acq:
: : : au delà de 1 an :
: 4- : 1e : Sans ancienneté :
: 3e : 2p : Sans ancienneté :
: 2e : 1p : 2/3 de l'anc. acq:
: 1e : 1p : Sans ancienneté :
: 2p : 1p : Sans ancienneté :
:-----:----:------------------:

5. 5+ = après 2 ans 5- = avant 2 ans 4+ = après 1 an 4- = avant 1 an 2p = 2e provisoire 1p = 1er provisoire

Article 14 LEGIARTI000035912391

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONSDURÉE
Technicien de classe exceptionnelle
8e échelon-
7e échelon3 ans
6e échelon3 ans
5e échelon3 ans
4e échelon3 ans
3e échelon2 ans
2e échelon2 ans
1er échelon2 ans
Technicien de classe principale
8e échelon-
7e échelon4 ans
6e échelon3 ans 6 mois
5e échelon3 ans 6 mois
4e échelon3 ans
3e échelon2 ans
2e échelon1 an 6 mois
1er échelon1 an 6 mois
Technicien de classe normale
10e échelon-
9e échelon4 ans
8e échelon4 ans
7e échelon3 ans
6e échelon2 ans 6 mois
5e échelon2 ans 6 mois
4e échelon2 ans
3e échelon2 ans
2e échelon1 an 6 mois
1er échelon1 an 6 mois

2. .

3. .

Article 14 Modifié LEGIARTI000035911979

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Technicien de classe exceptionnelle

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Technicien de classe principale

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans 6 mois

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

Technicien de classe normale

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

2. .

Article 14 Modifié LEGIARTI000028197638

en vigueur le 15 novembre 2013, jusqu'au 1er janvier 2016

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale


Technicien de classe exceptionnelle


7e échelon


-

-


6e échelon


3 ans

2 ans 3 mois


5e échelon


3 ans

2 ans 3 mois


4e échelon


3 ans

2 ans 3 mois


3e échelon


2 ans

1 an 6 mois


2e échelon


2 ans

1 an 6 mois


1er échelon


2 ans

1 an 6 mois

Technicien de classe principale


8e échelon


-

-


7e échelon


4 ans

3 ans


6e échelon


3 ans 6 mois

2 ans 9 mois


5e échelon


3 ans 6 mois

2 ans 9 mois


4e échelon


3 ans

2 ans 3 mois


3e échelon


2 ans

1 an 6 mois


2e échelon


1 an 6 mois

1 an 6 mois


1er échelon


1 an 6 mois

1 an 6 mois

Technicien de classe normale


10e échelon


-

-


9e échelon


4 ans

3 ans


8e échelon


4 ans

3 ans


7e échelon


3 ans

2 ans 3 mois


6e échelon


2 ans 6 mois

2 ans


5e échelon


2 ans 6 mois

2 ans


4e échelon


2 ans

1 an 6 mois


3e échelon


2 ans

1 an 6 mois


2e échelon


1 an 6 mois

1 an 6 mois


1er échelon


1 an 6 mois

1 an 6 mois

Article 14 Modifié LEGIARTI000006471150

en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 15 novembre 2013

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

Technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle

5e échelon

-

-

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale

8e échelon

-

-

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

5e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

4e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale

11e échelon

-

-

10e échelon

4 ans

3 ans

9e échelon

4 ans

3 ans

8e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Article 14 Modifié LEGIARTI000006471149

en vigueur le 13 février 2000, jusqu'au 1er janvier 2007

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :

2. I = GRADES ET ÉCHELONS : Technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle

3. II = DUREE Moyenne

4. III = DUREE Minimale

:----:---------:-------------:
: I : II : III :
:----:---------:-------------:
: 4e : : :
: 3e : 4 ans : 3 ans :
: 2e : 4 ans : 3 ans :
: 1e : 4 ans : 1 an 6 mois :
:----:---------:-------------:

5. I = GRADES ET ÉCHELONS : Technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale

6. II = DUREE Moyenne

7. III = DUREE Minimale

:----:---------:-------------:
: I : II : III :
:----:---------:-------------:
: 8e : : :
: 7e : 4 ans : 3 ans :
: 6e :3 ans 6ms: 2 ans 9 mois:
: 5e :3 ans 6ms: 2 ans 9 mois:
: 4e : 3 ans : 2 ans 3 mois:
: 3e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 2e :1 an 6ms : 1 an 6 mois :
: 1e :1 an 6ms : 1 an 6 mois :
:----:---------:-------------:

8. I = GRADES ET ÉCHELONS : Technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale

9. II = DUREE Moyenne

10. III = DUREE Minimale

:----:---------:-------------:
: I : II : III :
:----:---------:-------------:
:11e : : :
:10e : 4 ans : 3 ans :
: 9e : 4 ans : 3 ans :
: 8e : 3 ans : 2 ans 3 mois:
: 7e :2 ans 6ms: 2 ans :
: 6e :2 ans 6ms: 2 ans :
: 5e : 2 ans : 1 an 6 mois:
: 4e : 2 ans : 1 an 6 mois:
: 3e :1 an 6 ms: 1 an 6 mois:
: 2e :1 an 6 ms: 1 an 6 mois:
: 1e : 1 an : 1 an :
:----:---------:-------------:

Article 14 Modifié LEGIARTI000006471148

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 13 février 2000

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :

2. I = GRADES ET ÉCHELONS : Technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle

3. II = DUREE Moyenne

4. III = DUREE Minimale

:----:---------:-------------:
: I : II : III :
:----:---------:-------------:
: 4e : : :
: 3e : 4 ans : 3 ans :
: 2e : 4 ans : 3 ans :
: 1e : 4 ans : 1 an 6 mois :
:----:---------:-------------:
I = GRADES ET ÉCHELONS : Technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale
II = DUREE Moyenne
III = DUREE Minimale
:----:---------:-------------:
: I : II : III :
:----:---------:-------------:
: 8e : : :
: 7e : 4 ans : 3 ans :
: 6e :3 ans 6ms: 2 ans 9 mois:
: 5e :3 ans 6ms: 2 ans 9 mois:
: 4e : 3 ans : 2 ans 3 mois:
: 3e : 2 ans : 1 an 6 mois :
: 2e :1 an 6ms : 1 an 6 mois :
: 1e :1 an 6ms : 1 an 6 mois :
:----:---------:-------------:

5. I = GRADES ET ÉCHELONS : Technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale

6. II = DUREE Moyenne

7. III = DUREE Minimale

:----:---------:-------------:
: I : II : III :
:----:---------:-------------:
:11e : : :
:10e : 4 ans : 3 ans :
: 9e : 4 ans : 3 ans :
: 8e : 3 ans : 2 ans 3 mois:
: 7e :2 ans 6ms: 2 ans :
: 6e :2 ans 6ms: 2 ans :
: 5e : 2 ans : 1 an 6 mois:
: 4e : 2 ans : 1 an 6 mois:
: 3e :1 an 6 ms: 1 an 6 mois:
: 2e :1 an 6 ms: 1 an 6 mois:
: 1e : 1 an : 1 an :
:----:---------:-------------:

Article 14 Modifié LEGIARTI000006471147

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er août 1996

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :

2. GRADES ET ÉCHELONS

3. DURÉES

4. Moyenne Minimale

5. Technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle

6. 6e échelon

7. 5e échelon 4 ans 3 ans

8. 4e échelon 3 ans 2 ans 3 mois

9. 3e échelon 3 ans 2 ans 3 mois

10. 2e échelon 2 ans 1 an 6 mois

11. 1er échelon 2 ans 1 an 6 mois

12. Technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale

13. 7e échelon

14. 6e échelon 4 ans 3 ans

15. 5e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois

16. 4e échelon 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois

17. 3e échelon 3 ans 2 ans 3 mois

18. 2e échelon 3 ans 2 ans 3 mois

19. 1er échelon 3 ans 2 ans 3 mois

20. Technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale

21. 8e échelon

22. 7e échelon 4 ans 3 ans

23. 6e échelon 3 ans 2 ans 3 mois

24. 5e échelon 3 ans 2 ans 3 mois

25. 4e échelon 3 ans 2 ans 3 mois

26. 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois

27. 2e échelon 2 ans 1 an 6 mois

28. 1er échelon 2 ans 1 an 6 mois

TITRE IV : Dispositions particulières à certains emplois.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006471153

en vigueur le 13 février 2000, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile à des emplois hors catégorie. La liste et le nombre de ces emplois sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.

2. Les emplois hors catégorie comportent la direction d'unités, l'exercice de responsabilités d'encadrement ou de technicité particulières.

3. Peuvent être nommés à un emploi hors catégorie, à condition de détenir la qualification exigée à l'article 12 ci-dessus :

4. 1° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle ;

5. 2° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de classe principale comptant six ans au moins de services en cette qualité.

6. Les intéressés sont placés en position de détachement.

7. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans l'intérêt du service.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006471152

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 13 février 2000

1. Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile à des emplois hors catégorie. La liste et le nombre de ces emplois sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.

2. Les emplois hors catégorie comportent la direction d'unités, l'exercice de responsabilités d'encadrement ou de technicité particulières.

3. Peuvent être nommés à un emploi hors catégorie, à condition de détenir la qualification exigée à l'article 12 ci-dessus :

4. 1° Les techniciens des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle ;

5. 2° Les techniciens des études et de l'exploitation de classe principale comptant six ans au moins de services en cette qualité.

6. Les intéressés sont placés en position de détachement.

7. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans l'intérêt du service.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006471151

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er août 1996

1. Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile à des emplois de chef de service. La liste de ces emplois est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.

2. Les emplois de chef de service comportent la direction d'unités, l'exercice de responsabilités d'encadrement ou de technicité particulières.

3. Peuvent être nommés à un emploi de chef de service, à condition de détenir la qualification exigée à l'article 12 ci-dessus :

4. 1° Les techniciens des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle ;

5. 2° Les techniciens des études et de l'exploitation de classe principale comptant six ans au moins de services en cette qualité.

6. Les intéressés sont placés en position de détachement.

7. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans l'intérêt du service.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006471156

en vigueur le 13 février 2000, jusqu'au 1er janvier 2007

1. L'emploi hors catégorie compte six échelons.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de l'emploi hors catégorie sont fixées comme suit :

3. I = ÉCHELON

4. II = DURÉE Moyenne

5. III = DURÉE Minimale

:----:-------:----------------:
: I : II : III :
:----:-------:----------------:
: 6e : : :
: 5e : 4 ans : 3 ans :
: 4e : 4 ans : 3 ans :
: 3e : 3 ans : 2 ans et 3 mois:
: 2e : 2 ans : 1 an et 6 mois:
: 1e : 2 ans : 1 an et 6 mois:
:----:-------:----------------:

Article 16 Modifié LEGIARTI000006471155

en vigueur le 1er août 1996, jusqu'au 13 février 2000

1. L'emploi hors catégorie compte six échelons.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de l'emploi hors catégorie sont fixées comme suit :

3. I = ÉCHELON

4. II = DURÉE Moyenne

5. III = DURÉE Minimale

:----:-------:----------------:
: I : II : III :
:----:-------:----------------:
: 6e : : :
: 5e : 4 ans : 3 ans :
: 4e : 4 ans : 3 ans :
: 3e : 3 ans : 2 ans et 3 mois:
: 2e : 2 ans : 1 an et 6 mois:
: 1e : 2 ans : 1 an et 6 mois:
:----:-------:----------------:

Article 16 Modifié LEGIARTI000006471154

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er août 1996

1. L'emploi de chef de service compte quatre échelons.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de l'emploi de chef de service sont fixés comme suit :

3. ÉCHELONS

4. DURÉES

5. Moyenne Minimale

6. 3e échelon 4 ans 3 ans

7. 2e échelon 3 ans 2 ans 3 mois

8. 1er échelon 2 ans 1 an 6 mois

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006471159

en vigueur le 13 février 2000, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile nommés dans un emploi hors catégorie sont classés conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

2. I = TSEEAC de classe principale (échelons)

3. II = EMPLOI HORS CATÉGORIE (échelons)

4. III = Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

:----:----:-------------------:
: I : II : III :
:----:----:-------------------:
: 8e : 5e : Ancienneté acquise:
: 7e : 4e : Ancienneté acquise:
: 6e : 3e : 6/7 de l'anc. acq.:
: 5e : 2e : 4/7 de l'anc. acq.:
: 4+ : 1e : Ancienneté acquise:
: 4- : 1e : Sans Ancienneté :
: 3e : 1e : Sans Ancienneté :
: 2e : 1e : Sans Ancienneté :
: 1e : 1e : Sans Ancienneté :
: 2p : 1e : Sans Ancienneté :
:----:----:-------------------:

5. 4+ = après 1 an 4- = avant 1 an 2p = 2e échelon provisoireI = TSEEAC de classe exceptionelle (échelons)

6. II = EMPLOI HORS CATÉGORIE (échelons)

7. III = Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

:----:----:-------------------:
: I : II : III :
:----:----:-------------------:
: 4+ : 6e : Ancienneté acquise:
: : : au-delà de 2 ans :
: 4- : 5e : Ancienneté acquise:
: : : majorée de 2 ans :
: 3+ : 5e : Ancienneté acquise:
: : : au-delà de 2 ans :
: 3- : 4e : Ancienneté acquise:
: : : majorée de 2 ans :
: 2+ : 4e : Ancienneté acquise:
: : : au-delà de 2 ans :
: 2- : 3e : Ancienneté acquise:
: : : majorée de 1 an :
: 1+ : 3e : Ancienneté acquise:
: : : au-delà de 1 an :
: 1- : 2e : Ancienneté acquise:
: : : majorée de 1 an :
: 2p : 2e : Ancienneté acquise:
: 1p : 1e : double de Anc acq :
:----:----:-------------------:

8. 4+ = après 2 ans 4- = avant 2 ans 3+ = après 2 ans 3- = avant 2 ans 2+ = après 2 ans 2- = avant 2 ans 1+ = après 1 an 1- = avant 1 an 2p = 2e échelon provisoire 1p = 1er échelon provisoire

Article 17 Modifié LEGIARTI000006471158

en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 13 février 2000

1. Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile nommés dans un emploi hors catégorie sont classés conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

2. I = TEEAC de classe principale (échelons)

3. II = EMPLOI HORS CATÉGORIE (échelons)

4. III = Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

:----:----:-------------------:
: I : II : III :
:----:----:-------------------:
: 8e : 5e : Ancienneté acquise:
: 7e : 4e : Ancienneté acquise:
: 6e : 3e : 6/7 de l'anc. acq.:
: 5e : 2e : 4/7 de l'anc. acq.:
: 4+ : 1e : Ancienneté acquise:
: 4- : 1e : Sans Ancienneté :
: 3e : 1e : Sans Ancienneté :
: 2e : 1e : Sans Ancienneté :
: 1e : 1e : Sans Ancienneté :
: 2p : 1e : Sans Ancienneté :
:----:----:-------------------:

5. 4+ = après 1 an 4- = avant 1 an 2p = 2e échelon provisoireI = TEEAC de classe exceptionelle (échelons)

6. II = EMPLOI HORS CATÉGORIE (échelons)

7. III = Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

:----:----:-------------------:
: I : II : III :
:----:----:-------------------:
: 4+ : 6e : Ancienneté acquise:
: : : au-delà de 2 ans :
: 4- : 5e : Ancienneté acquise:
: : : majorée de 2 ans :
: 3+ : 5e : Ancienneté acquise:
: : : au-delà de 2 ans :
: 3- : 4e : Ancienneté acquise:
: : : majorée de 2 ans :
: 2+ : 4e : Ancienneté acquise:
: : : au-delà de 2 ans :
: 2- : 3e : Ancienneté acquise:
: : : majorée de 1 an :
: 1+ : 3e : Ancienneté acquise:
: : : au-delà de 1 an :
: 1- : 2e : Ancienneté acquise:
: : : majorée de 1 an :
: 2p : 2e : Ancienneté acquise:
: 1p : 1e : double de Anc acq :
:----:----:-------------------:

8. 4+ = après 2 ans 4- = avant 2 ans 3+ = après 2 ans 3- = avant 2 ans 2+ = après 2 ans 2- = avant 2 ans 1+ = après 1 an 1- = avant 1 an 2p = 2e échelon provisoire 1p = 1er échelon provisoire

Article 17 Modifié LEGIARTI000006471157

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 1997

1. Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile nommés dans un emploi de chef de service sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon du grade de leur corps d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur procurerait un avancement d'échelon dans leur grade.

3. Ceux qui sont promus alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon du grade de leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

TITRE V : Dispositions finales et transitoires.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006471161

en vigueur le 13 février 2000, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Pour la constitution initiale du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, sont intégrés dans ce corps les techniciens supérieurs de l'aviation civile et les techniciens supérieurs d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

2. SITUATION DANS LE CORPS DES TECHNICIENS de l'aviation civile

3. SITUATION DANS LE NOUVEAU CORPS

4. Grade, échelon

5. Ancienneté conservée

6. Chef technicien

7. Technicien de classe exceptionnelle

8. 7e échelon :

9. - après 4 ans. 6e échelon Ancienneté acquise.

10. - avant 4 ans. 5e échelon Ancienneté acquise.

11. 6e échelon. 4e échelon Trois quarts de l'ancienneté acquise.

12. 5e échelon. 3e échelon Six septièmes de l'ancienneté acquise.

13. 4e échelon. 2e échelon Quatre septièmes de l'ancienneté acquise.

14. 3e échelon. 1er échelon Deux tiers de l'ancienneté acquise.

15. 2e échelon. 2e échelon provisoire Ancienneté acquise.

16. 1er échelon. 1er échelon provisoire Ancienneté acquise.

17. Technicien supérieur

18. Technicien de classe principale

19. 7e échelon :

20. - après 2 ans. 7e échelon Ancienneté acquise.

21. - avant 2 ans. 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

22. 6e échelon. 6e échelon Moitié de l'ancienneté acquise.

23. 5e échelon. 5e échelon Ancienneté acquise.

24. 4e échelon. 4e échelon Ancienneté acquise.

25. 3e échelon :

26. - après 18 mois. 3e échelon Ancienneté acquise.

27. - avant 18 mois. 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 18 mois.

28. 2e échelon :

29. - après 18 mois. 2e échelon Ancienneté acquise.

30. - avant 18 mois. 1er échelon Deux fois l'ancienneté acquise.

31. 1er échelon. Echelon provisoire Ancienneté acquise.

32. Technicien

33. Technicien de classe normale

34. 12e échelon. 8e échelon Ancienneté acquise.

35. 11e échelon. 7e échelon Ancienneté acquise.

36. 10e échelon. 6e échelon Ancienneté acquise.

37. 9e échelon. 5e échelon Deux tiers de l'ancienneté acquise majorés d'un an.

38. 8e échelon. 5e échelon Un tiers de l'ancienneté acquise.

39. 7e échelon. 4e échelon Ancienneté acquise.

40. 6e échelon. 6e échelon Moitié de l'ancienneté acquise majorée d'un an.

41. 5e échelon. 3e échelon Deux tiers de l'ancienneté acquise.

42. 4e échelon. 2e échelon Quatre tiers de l'ancienneté acquise.

43. 3e échelon. 1er échelon Deux tiers de l'ancienneté acquise majorés d'un an.

44. 2e échelon. 1er échelon Deux tiers de l'ancienneté acquise.

45. SITUATION DANS LE CORPS DES TECHNICIENS d'études et de travaux

46. SITUATION DANS LE NOUVEAU CORPS

47. Emploi, grade, échelon

48. Ancienneté conservée

49. Emploi de chef de service d'études et de travaux

50. Emploi de chef de service

51. 4e échelon. 4e échelon Ancienneté acquise.

52. 3e échelon. 3e échelon Ancienneté acquise.

53. 2e échelon. 2e échelon Ancienneté acquise.

54. 1er échelon. 1er échelon Ancienneté acquise.

55. Technicien chef de travaux de classe exceptionnelle

56. Technicien de classe exceptionnelle

57. 2e échelon. 6e échelon Ancienneté acquise.

58. 1er échelon. 5e échelon Quatre tiers de l'ancienneté acquise.

59. Technicien chef de travaux de classe normale

60. Technicien de classe principale

61. 4e échelon. 7e échelon Ancienneté acquise.

62. 3e échelon. 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

63. 2e échelon :

64. - après 1 an. 6e échelon Ancienneté acquise.

65. - avant 1 an. 5e échelon Double de l'ancienneté acquise majoré de 18 mois.

66. 1er échelon 4e echelon Ancienneté acquise majorée de dix-huit mois.

67. Technicien de classe normale

68. Technicien

69. 8e échelon. 8e échelon Ancienneté acquise.

70. 7e échelon. 7e échelon Ancienneté acquise.

71. 6e échelon. 6e échelon Ancienneté acquise.

72. 5e échelon. 5e échelon Ancienneté acquise.

73. 4e échelon. 4e échelon Ancienneté acquise.

74. 3e échelon. 3e échelon Ancienneté acquise.

75. 2e échelon. 2e échelon Ancienneté acquise.

76. 1er échelon. 1er échelon Ancienneté acquise.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006471160

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 13 février 2000

1. Pour la constitution initiale du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile, sont intégrés dans ce corps les techniciens de l'aviation civile et les techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

2. SITUATION DANS LE CORPS DES TECHNICIENS de l'aviation civile

3. SITUATION DANS LE NOUVEAU CORPS

4. Grade, échelon

5. Ancienneté conservée

6. Chef technicien

7. Technicien de classe exceptionnelle

8. 7e échelon :

9. - après 4 ans. 6e échelon Ancienneté acquise.

10. - avant 4 ans. 5e échelon Ancienneté acquise.

11. 6e échelon. 4e échelon Trois quarts de l'ancienneté acquise.

12. 5e échelon. 3e échelon Six septièmes de l'ancienneté acquise.

13. 4e échelon. 2e échelon Quatre septièmes de l'ancienneté acquise.

14. 3e échelon. 1er échelon Deux tiers de l'ancienneté acquise.

15. 2e échelon. 2e échelon provisoire Ancienneté acquise.

16. 1er échelon. 1er échelon provisoire Ancienneté acquise.

17. Technicien supérieur

18. Technicien de classe principale

19. 7e échelon :

20. - après 2 ans. 7e échelon Ancienneté acquise.

21. - avant 2 ans. 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

22. 6e échelon. 6e échelon Moitié de l'ancienneté acquise.

23. 5e échelon. 5e échelon Ancienneté acquise.

24. 4e échelon. 4e échelon Ancienneté acquise.

25. 3e échelon :

26. - après 18 mois. 3e échelon Ancienneté acquise.

27. - avant 18 mois. 2e échelon Ancienneté acquise majorée de 18 mois.

28. 2e échelon :

29. - après 18 mois. 2e échelon Ancienneté acquise.

30. - avant 18 mois. 1er échelon Deux fois l'ancienneté acquise.

31. 1er échelon. Echelon provisoire Ancienneté acquise.

32. Technicien

33. Technicien de classe normale

34. 12e échelon. 8e échelon Ancienneté acquise.

35. 11e échelon. 7e échelon Ancienneté acquise.

36. 10e échelon. 6e échelon Ancienneté acquise.

37. 9e échelon. 5e échelon Deux tiers de l'ancienneté acquise majorés d'un an.

38. 8e échelon. 5e échelon Un tiers de l'ancienneté acquise.

39. 7e échelon. 4e échelon Ancienneté acquise.

40. 6e échelon. 6e échelon Moitié de l'ancienneté acquise majorée d'un an.

41. 5e échelon. 3e échelon Deux tiers de l'ancienneté acquise.

42. 4e échelon. 2e échelon Quatre tiers de l'ancienneté acquise.

43. 3e échelon. 1er échelon Deux tiers de l'ancienneté acquise majorés d'un an.

44. 2e échelon. 1er échelon Deux tiers de l'ancienneté acquise.

45. SITUATION DANS LE CORPS DES TECHNICIENS d'études et de travaux

46. SITUATION DANS LE NOUVEAU CORPS

47. Emploi, grade, échelon

48. Ancienneté conservée

49. Emploi de chef de service d'études et de travaux

50. Emploi de chef de service

51. 4e échelon. 4e échelon Ancienneté acquise.

52. 3e échelon. 3e échelon Ancienneté acquise.

53. 2e échelon. 2e échelon Ancienneté acquise.

54. 1er échelon. 1er échelon Ancienneté acquise.

55. Technicien chef de travaux de classe exceptionnelle

56. Technicien de classe exceptionnelle

57. 2e échelon. 6e échelon Ancienneté acquise.

58. 1er échelon. 5e échelon Quatre tiers de l'ancienneté acquise.

59. Technicien chef de travaux de classe normale

60. Technicien de classe principale

61. 4e échelon. 7e échelon Ancienneté acquise.

62. 3e échelon. 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

63. 2e échelon :

64. - après 1 an. 6e échelon Ancienneté acquise.

65. - avant 1 an. 5e échelon Double de l'ancienneté acquise majoré de 18 mois.

66. 1er échelon 4e echelon Ancienneté acquise majorée de dix-huit mois.

67. Technicien de classe normale

68. Technicien

69. 8e échelon. 8e échelon Ancienneté acquise.

70. 7e échelon. 7e échelon Ancienneté acquise.

71. 6e échelon. 6e échelon Ancienneté acquise.

72. 5e échelon. 5e échelon Ancienneté acquise.

73. 4e échelon. 4e échelon Ancienneté acquise.

74. 3e échelon. 3e échelon Ancienneté acquise.

75. 2e échelon. 2e échelon Ancienneté acquise.

76. 1er échelon. 1er échelon Ancienneté acquise.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006471163

en vigueur le 13 février 2000, jusqu'au 1er janvier 2007

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons provisoires prévus à l'article 18 ci-dessus sont fixés ainsi qu'il suit :

2. ÉCHELONS

3. DURÉE

4. Moyenne Minimale

5. Technicien supérieur de classe exceptionnelle

6. 2e échelon provisoire 3 ans 2 ans 3 mois

7. 1er échelon provisoire 3 ans 2 ans 3 mois

8. Technicien supérieur de classe principale

9. Echelon provisoire 2 ans 1 an 6 mois

Article 19 Modifié LEGIARTI000006471162

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 13 février 2000

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons provisoires prévus à l'article 18 ci-dessus sont fixés ainsi qu'il suit :

2. ÉCHELONS

3. DURÉE

4. Moyenne Minimale

5. Technicien de classe exceptionnelle

6. 2e échelon provisoire 3 ans 2 ans 3 mois

7. 1er échelon provisoire 3 ans 2 ans 3 mois

8. Technicien de classe principale

9. Echelon provisoire 2 ans 1 an 6 mois

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006471165

en vigueur le 13 février 2000, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer le nouvel indice de traitement mentionné à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

2. SITUATION DANS LE CORPS des techniciens supérieurs de l'aviation civile

3. NOUVELLE SITUATION

4. Grade, échelon

5. Chef technicien

6. Technicien de classe exceptionnelle

7. 7e échelon :

8. - après 4 ans. 6e échelon

9. - avant 4 ans. 5e échelon

10. 6e échelon. 4e échelon

11. 5e échelon. 3e échelon

12. 4e échelon. 2e échelon

13. 3e échelon. 1er échelon

14. 2e échelon. 2e échelon temporaire

15. 1er échelon. 1er échelon temporaire

16. SITUATION DANS LE CORPS

17. des techniciens supérieurs

18. de l'aviation civile

19. NOUVELLE SITUATION

20. Grade, échelon

21. Technicien supérieur

22. Technicien de classe principale

23. 7e échelon :

24. - après 2 ans. 7e échelon

25. - avant 2 ans. 6e échelon

26. 6e échelon. 6e échelon

27. 5e échelon. 5e échelon

28. 4e échelon. 4e échelon

29. 3e échelon :

30. - après 18 mois. 3e échelon

31. - avant 18 mois. 2e échelon

32. 2e échelon :

33. - après 18 mois. 2e échelon

34. - avant 18 mois. 1er échelon

35. 1er échelon. échelon temporaire

36. Technicien

37. Technicien de classe normale

38. 12e échelon. 8e échelon

39. 11e échelon. 7e échelon

40. 10e échelon. 6e échelon

41. 9e échelon. 5e échelon

42. 8e échelon. 5e échelon

43. 7e échelon. 4e échelon

44. 6e échelon. 3e échelon

45. 5e échelon. 3e échelon

46. 4e échelon. 2e échelon

47. 3e échelon. 1er échelon

48. 2e échelon. 1er échelon

49. SITUATION DANS LE CORPS des techniciens d'études et de travaux

50. NOUVELLE SITUATION

51. Emploi, grade, échelon

52. Emploi de chef de service d'études

53. et de travaux

54. Emploi de chef de service

55. 4e échelon. 4e échelon

56. 3e échelon. 3e échelon

57. 2e échelon. 2e échelon

58. 1er échelon. 1er échelon

59. Technicien chef de travaux

60. de classe exceptionnelle

61. Technicien de classe exceptionnelle

62. 2e échelon. 6e échelon

63. 1er échelon. 5e échelon

64. Technicien chef de travaux

65. de classe normale

66. Technicien de classe principale

67. 4e échelon. 7e échelon

68. 3e échelon. 6e échelon

69. 2e échelon :

70. - après 1 an. 6e échelon

71. - avant 1 an. 5e échelon

72. 1er échelon. 4e échelon

73. Technicien

74. Technicien de classe normale

75. 8e échelon. 8e échelon

76. 7e échelon. 7e échelon

77. 6e échelon. 6e échelon

78. 5e échelon. 5e échelon

79. 4e échelon. 4e échelon

80. 3e échelon. 3e échelon

81. 2e échelon. 2e échelon

82. 1er échelon. 1er échelon

83. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006471164

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 13 février 2000

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer le nouvel indice de traitement mentionné à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

2. SITUATION DANS LE CORPS des techniciens de l'aviation civile

3. NOUVELLE SITUATION

4. Grade, échelon

5. Chef technicien

6. Technicien de classe exceptionnelle

7. 7e échelon :

8. - après 4 ans. 6e échelon

9. - avant 4 ans. 5e échelon

10. 6e échelon. 4e échelon

11. 5e échelon. 3e échelon

12. 4e échelon. 2e échelon

13. 3e échelon. 1er échelon

14. 2e échelon. 2e échelon temporaire

15. 1er échelon. 1er échelon temporaire

16. SITUATION DANS LE CORPS

17. des techniciens

18. de l'aviation civile

19. NOUVELLE SITUATION

20. Grade, échelon

21. Technicien supérieur

22. Technicien de classe principale

23. 7e échelon :

24. - après 2 ans. 7e échelon

25. - avant 2 ans. 6e échelon

26. 6e échelon. 6e échelon

27. 5e échelon. 5e échelon

28. 4e échelon. 4e échelon

29. 3e échelon :

30. - après 18 mois. 3e échelon

31. - avant 18 mois. 2e échelon

32. 2e échelon :

33. - après 18 mois. 2e échelon

34. - avant 18 mois. 1er échelon

35. 1er échelon. échelon temporaire

36. Technicien

37. Technicien de classe normale

38. 12e échelon. 8e échelon

39. 11e échelon. 7e échelon

40. 10e échelon. 6e échelon

41. 9e échelon. 5e échelon

42. 8e échelon. 5e échelon

43. 7e échelon. 4e échelon

44. 6e échelon. 3e échelon

45. 5e échelon. 3e échelon

46. 4e échelon. 2e échelon

47. 3e échelon. 1er échelon

48. 2e échelon. 1er échelon

49. SITUATION DANS LE CORPS des techniciens d'études et de travaux

50. NOUVELLE SITUATION

51. Emploi, grade, échelon

52. Emploi de chef de service d'études

53. et de travaux

54. Emploi de chef de service

55. 4e échelon. 4e échelon

56. 3e échelon. 3e échelon

57. 2e échelon. 2e échelon

58. 1er échelon. 1er échelon

59. Technicien chef de travaux

60. de classe exceptionnelle

61. Technicien de classe exceptionnelle

62. 2e échelon. 6e échelon

63. 1er échelon. 5e échelon

64. Technicien chef de travaux

65. de classe normale

66. Technicien de classe principale

67. 4e échelon. 7e échelon

68. 3e échelon. 6e échelon

69. 2e échelon :

70. - après 1 an. 6e échelon

71. - avant 1 an. 5e échelon

72. 1er échelon. 4e échelon

73. Technicien

74. Technicien de classe normale

75. 8e échelon. 8e échelon

76. 7e échelon. 7e échelon

77. 6e échelon. 6e échelon

78. 5e échelon. 5e échelon

79. 4e échelon. 4e échelon

80. 3e échelon. 3e échelon

81. 2e échelon. 2e échelon

82. 1er échelon. 1er échelon

83. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006471168

en vigueur le 13 février 2000, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les services effectués dans le corps de techniciens supérieurs de l'aviation civile et dans celui des techniciens supérieurs d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie sont considérés comme des services effectués dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006471167

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 13 février 2000

1. Les services effectués dans le corps de techniciens de l'aviation civile et dans celui des techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie sont considérés comme des services effectués dans le corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006471170

en vigueur le 13 février 2000, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Pour l'avancement des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile issus du corps des techniciens supérieurs de l'aviation civile, les qualifications obtenues en application des dispositions du décret n° 75-961 du 25 septembre 1975 relatif au statut particulier des techniciens supérieurs de l'aviation civile pour l'avancement aux grades de technicien supérieur et de chef technicien sont assimilées à celles exigées respectivement pour l'avancement aux grades de technicien de classe principale et de technicien de classe exceptionnelle, en application des articles 11 et 12 ci-dessus.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006471169

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 13 février 2000

1. Pour l'avancement des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile issus du corps des techniciens de l'aviation civile, les qualifications obtenues en application des dispositions du décret n° 75-961 du 25 septembre 1975 relatif au statut particulier des techniciens de l'aviation civile pour l'avancement aux grades de technicien supérieur et de chef technicien sont assimilées à celles exigées respectivement pour l'avancement aux grades de technicien de classe principale et de technicien de classe exceptionnelle, en application des articles 11 et 12 ci-dessus.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006471172

en vigueur le 13 février 2000, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Pour l'avancement des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile issus du corps des techniciens supérieurs d'études et de travaux, le délai d'un an après l'obtention de la qualification prévu aux articles 11 et 12 ci-dessus pour l'avancement aux grades de technicien de classe principale et de technicien de classe exceptionnelle ne sera pas exigé pour l'établissement du tableau d'avancement effectué au titre de l'année 1993.

2. Pour l'avancement au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale, la durée d'ancienneté fixée à l'article 11 ci-dessus n'est pas opposable aux techniciens supérieurs de classe normale issus du corps des techniciens supérieurs de l'aviation civile qui remplissaient en 1992 les conditions pour accéder au grade de technicien supérieur de l'aviation civile.

3. Pour l'avancement au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle, la durée d'ancienneté fixée à l'article 12 ci-dessus n'est pas opposable aux techniciens supérieurs de classe principale issus du corps des techniciens supérieurs d'études et de travaux qui remplissaient en 1992 les conditions pour accéder au grade de technicien chef de travaux de classe exceptionnelle.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006471171

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 13 février 2000

1. Pour l'avancement des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile issus du corps des techniciens d'études et de travaux, le délai d'un an après l'obtention de la qualification prévu aux articles 11 et 12 ci-dessus pour l'avancement aux grades de technicien de classe principale et de technicien de classe exceptionnelle ne sera pas exigé pour l'établissement du tableau d'avancement effectué au titre de l'année 1993.

2. Pour l'avancement au grade de technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale, la durée d'ancienneté fixée à l'article 11 ci-dessus n'est pas opposable aux techniciens de classe normale issus du corps des techniciens de l'aviation civile qui remplissaient en 1992 les conditions pour accéder au grade de technicien supérieur de l'aviation civile.

3. Pour l'avancement au grade de technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle, la durée d'ancienneté fixée à l'article 12 ci-dessus n'est pas opposable aux techniciens de classe principale issus du corps des techniciens d'études et de travaux qui remplissaient en 1992 les conditions pour accéder au grade de technicien chef de travaux de classe exceptionnelle.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006471174

en vigueur le 13 février 2000, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les lauréats des concours organisés pour l'accès aux corps des techniciens supérieurs de l'aviation civile et des techniciens supérieurs d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie avant l'intervention du présent décret poursuivent leur formation dans l'échelon d'élève ou de stagiaire du nouveau corps, en conservant leur ancienneté acquise en qualité d'élève ou de stagiaire.

2. Ceux qui n'ont pas commencé leur formation sont nommés élèves techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile à leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006471173

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 13 février 2000

1. Les lauréats des concours organisés pour l'accès aux corps des techniciens de l'aviation civile et des techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie avant l'intervention du présent décret poursuivent leur formation dans l'échelon d'élève ou de stagiaire du nouveau corps, en conservant leur ancienneté acquise en qualité d'élève ou de stagiaire.

2. Ceux qui n'ont pas commencé leur formation sont nommés élèves techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile à leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006471176

en vigueur le 13 février 2000, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, les commissions administratives paritaires du corps des techniciens supérieurs de l'aviation civile et du corps des techniciens supérieurs d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie demeurent compétentes.

2. Ces deux commissions administratives paritaires délibérent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans le nouveau corps.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006471175

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 13 février 2000

1. Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile, les commissions administratives paritaires du corps des techniciens de l'aviation civile et du corps des techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie demeurent compétentes.

2. Ces deux commissions administratives paritaires délibérent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans le nouveau corps.

Article 26 LEGIARTI000006471178

1. Le décret n° 75-961 du 25 septembre 1975 relatif au statut particulier des techniciens supérieurs de l'aviation civile et le décret n° 82-46 du 18 janvier 1982 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie sont abrogés.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006471177

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 13 février 2000

1. Le décret n° 75-961 du 25 septembre 1975 relatif au statut particulier des techniciens de l'aviation civile et le décret n° 82-46 du 18 janvier 1982 relatif au statut particulier du corps des techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie sont abrogés.

Article 27 LEGIARTI000006471080

1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de l'équipement, du logement et des transports, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1993.

Fait à Paris, le 27 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY Art. 19. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons provisoires prévus à l’article 18 ci-dessus sont fixés ainsi qu’il suit :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5325.

Art. 3. - Le corps des techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile comprend, outre l’échelon d’élève et celui de stagiaire, les grades de technicien de classe normale qui comporte huit échelons, de technicien de classe principale qui comporte sept échelons, et de technicien de classe exceptionnelle qui comporte six échelons. Indépendamment des détachements prononcés en application du troisième alinéa de l’article 15 ci-dessous, la proportion des techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile en position de détachement ne peut excéder 10 p. 100 de l’effectif budgétaire du corps. Art. 13. - Les techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile promus au grade supérieur en application des articles 11 et 12 ci-dessus sont nommés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient précédemment. Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée à l’article 14 ci-dessous pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de leur ancien grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur procurerait un avancement d’échelon dans leur ancien grade. Ceux qui sont promus alors qu’ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. Art. 23. - Pour l’avancement des techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile issus du corps des techniciens d’études et de travaux, le délai d’un an après l’obtention de la qualification prévu aux articles 11 et 12 ci-dessus pour l’avancement aux grades de technicien de classe principale et de technicien de classe exceptionnelle ne sera pas exigé pour l’établissement du tableau d’avancement effectué au titre de l’année 1993.

Pour l’avancement au grade de technicien des études et de l’exploitation de l’aviation civile de classe principale, la durée d’ancienneté fixée à l’article 11 ci-dessus n’est pas opposable aux techniciens de classe normale issus du corps des techniciens de l’aviation civile qui remplissaient en 1992 les conditions pour accéder au grade de technicien supérieur de l’aviation civile. Pour l’avancement au grade de technicien des études et de l’exploitation de l’aviation civile de classe exceptionnelle, la durée d’ancienneté fixée à l’article 12 ci-dessus n’est pas opposable aux techniciens de classe principale issus du corps des techniciens d’études et de travaux qui remplissaient en 1992 les conditions pour accéder au grade de technicien chef de travaux de classe exceptionnelle. Art. 7. - Au moment de leur admission à l’Ecole nationale de l’aviation civile, les candidats reçus aux concours prévus à l’article 4 ci-dessus, ou recrutés au titre des emplois réservés, s’engagent à suivre la totalité de leur formation dans les conditions fixées à l’article 8 ci-après et à servir l’Etat pendant cinq ans, à compter de leur titularisation dans le corps des techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après le début de leur formation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor une somme dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget. Art. 9. - Au moment de leur titularisation, les techniciens stagiaires sont nommés techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. Sous réserve des dispositions ci-après, ils sont nommés au 1er échelon du grade de technicien des études et de l’exploitation de classe normale, sans ancienneté ; 1o Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui étaient classés en catégorie C, sont classés dans le grade de technicien de classe normale à un échelon déterminé par la durée moyenne fixée à l’article 14 pour chaque avancement d’échelon en prenant en compte une fraction de l’ancienneté dans leur corps d’origine. L’ancienneté dans le grade d’origine correspond, dans la limite de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes, à l’échelon occupé par l’intéressé, augmenté de l’ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de Trois douzièmes, s’il s’agit d’un grade classé dans la catégorie D ; Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s’il s’agit d’un grade classé dans la catégorie C. Les fonctionnaires reclassés en application des dispositions qui précèdent à un échelon doté d’un indice inférieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade précédent conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu’au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d’un indice au moins égal. L’application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l’échelon de reclassement que l’ancienneté conservés, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d’avancement fixées à l’article 14, s’ils avaient été directement recrutés dans un corps de la catégorie B. 2° Les autres fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés à l’échelon du grade de technicien de classe normale qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au dernier traitement perçu dans leur corps d’origine. Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée à l’article 14 pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. Les intéressés peuvent opter pour le régime institué au 1° ci-dessus en faveur des fonctionnaires de la catégorie C. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles du statut particulier régissant ce grade. 3° Ceux qui avaient auparavant la qualité d’agent contractuel sont classés dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d’un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l’ancien emploi, avec conservation de l’ancienneté d’échelon dans les conditions définies au 2° ci-dessus. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l’agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d’une part, l’accomplissement des obligations du service national et, d’autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat et des articles 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. 4° Ceux qui avaient auparavant la qualité d’ouvrier d’Etat sont classés en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l’article 14 ci-dessous pour chaque avancement d’échelon, une fraction de l’ancienneté de service qu’ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève, dans les conditions définies ci-dessous. Les services accomplis en qualité d’ouvrier de la métallurgie dans le groupe V ou en qualité d’ouvrier du livre dans le groupe P1 sont retenus à raison du quart de leur durée. Les services accomplis en qualité d’ouvrier de la métallurgie chef d’équipe dans le groupe V ou en qualité d’ouvrier du livre chef d’équipe dans le groupe PI ainsi que les services accomplis en qualité d’ouvrier de la métallurgie dans les groupes VI et VII ou en qualité d’ouvrier du livre dans les groupes P2 et P3 sont retenus à raison de la moitié de leur durée. Les services accomplis en qualité d’ouvrier de la métallurgie chef d’équipe dans les groupes VI et VII ou en qualité d’ouvrier du livre des groupes P2 et P3 chef d’équipe ainsi que les services accomplis en qualité d’ouvrier de la métallurgie dans la hors catégorie commune ou en hors catégorie A, B ou C ainsi qu’en qualité d’ouvrier du livre en groupe P3 bis et dans les groupes E sont retenus à raison des deux tiers de leur durée. Les services accomplis en qualité d’ouvrier de la métallurgie dans la hors catégorie commune et en hors catégorie A, B ou C en qualité de chef d’équipe ainsi que les services accomplis en qualité d’ouvrier du livre dans le groupe P3 bis et dans les groupes E en qualité de chef d’équipe sont retenus à raison des quatre cinquièmes de leur durée. Art. 24. - Les lauréats des concours organisés pour l’accès aux corps des techniciens de l’aviation civile et des techniciens d’études et de travaux de l’aviation civile et de la météorologie avant l’intervention du présent décret poursuivent leur formation dans l’échelon d’élève ou de stagiaire du nouveau corps, en conservant leur ancienneté acquise en qualité d’élève ou de stagiaire. Ceux qui n’ont pas commencé leur formation sont nommés élèves techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile à leur entrée à l’Ecole nationale de l’aviation civile. Art. 25. - Jusqu’à l’installation de la commission administrative paritaire du corps des techniciens des études et de l’exploitation de l’aviation civile, les commissions administratives paritaires du corps des techniciens de l’aviation civile et du corps des techniciens d’études et de travaux de l’aviation civile et de la météorologie demeurent compétentes. Ces deux commissions administratives paritaires délibèrent séparément lorsqu’il s’agit d’apprécier la situation des intéressés dans leur corps d’origine et sont réunies en formation commune lorsqu’il s’agit d’apprécier la situation des intéressés dans le nouveau corps.

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Décret2002-742 · modifie
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 mars 1993).

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