1. Les services effectués dans le corps de techniciens supérieurs de l'aviation civile et dans celui des techniciens supérieurs d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie sont considérés comme des services effectués dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
Décret n°93-622 du 27 mars 1993 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 13 février 2000 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-622 du 27 mars 1993
RattachementTITRE V : Dispositions finales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006471168
Texte parentLEGITEXT000006081834
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