1. Pour l'avancement des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile issus du corps des techniciens supérieurs de l'aviation civile, les qualifications obtenues en application des dispositions du décret n° 75-961 du 25 septembre 1975 relatif au statut particulier des techniciens supérieurs de l'aviation civile pour l'avancement aux grades de technicien supérieur et de chef technicien sont assimilées à celles exigées respectivement pour l'avancement aux grades de technicien de classe principale et de technicien de classe exceptionnelle, en application des articles 11 et 12 ci-dessus.
Décret n°93-622 du 27 mars 1993 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 13 février 2000 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-622 du 27 mars 1993
RattachementTITRE V : Dispositions finales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006471170
Texte parentLEGITEXT000006081834
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