Article abrogé, en vigueur du 13 février 2000 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-622 du 27 mars 1993
RattachementTITRE V : Dispositions finales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006471176
Texte parentLEGITEXT000006081834
Référencearticle 25 du décret n°93-622 du 27 mars 1993 (version du 13 février 2000)Légifrance →
1. Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, les commissions administratives paritaires du corps des techniciens supérieurs de l'aviation civile et du corps des techniciens supérieurs d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie demeurent compétentes.
2. Ces deux commissions administratives paritaires délibérent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans le nouveau corps.
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