Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 mai 2008 relatif aux conditions médicales particulières exigées pour l'exercice de fonctions de contrôle dans le cadre de la licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juin 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 juin 2008
NatureArrêté
Signé le16 mai 2008
Publié le11 juin 2008
PublicationJORF n°0135 du 11 juin 2008
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVA0804228A
IdentifiantJORFTEXT000018941515
RéférenceArrêté du 16 mai 2008 relatif aux conditions médicales particulières exigées pour l'exercice de fonctions de contrôle dans le cadre de la licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, JO du 11 juin 2008, NOR DEVA0804228ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

Vu la directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 131-1 à L. 131-5 et R. 135-1 à R. 135-7 ;

Vu le code de la santé, notamment ses articles L. 1110-1 à L. 1110-7 et L. 1111-1 à L. 1111-9 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, notamment ses articles 6 et 17 ;

Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, notamment son article 2-1 ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleurs de la circulation aérienne ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2008 relatif aux critères et conditions de délivrance des attestations d'aptitude médicale de classe 3 nécessaires pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne et à l'organisation des services de médecine aéronautique,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000018941526

Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui exercent les fonctions de contrôle de la circulation aérienne en application du I de l'article 6 du décret du 8 novembre 1990 susvisé doivent satisfaire à des conditions médicales particulières, conformes aux critères définis dans l'annexe de l'arrêté du 16 mai 2008 susvisé.

Elles sont vérifiées ainsi qu'il suit :

a) Lors de l'admission :

― pour les candidats issus des concours externe et interne, recrutés en application des dispositions des a et b de l'article 12 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, un examen médical est effectué avant l'entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile pour la nomination en qualité d'élève ingénieur ;

― pour les candidats issus de la sélection professionnelle nommés en application des dispositions du c de l'article 12 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, ne possédant pas d'aptitude médicale valide, un examen médical est effectué après la réussite à la sélection professionnelle et avant la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ;

― pour les candidats issus de l'examen professionnel nommés en application des dispositions du d de l'article 12 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, un examen médical est effectué après la réussite à l'examen et avant la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ;

b) Durant la période de formation initiale telle que définie dans le décret du 8 novembre 1990 susvisé, les examens médicaux seront effectués afin de vérifier le maintien de validité de l'aptitude médicale à l'exercice du contrôle.

Article 2 JORFARTI000018941533

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui assurent les fonctions de contrôle de la circulation aérienne sur les aérodromes, en application de l'article 2 du décret du 27 mars 1993, doivent satisfaire à des conditions médicales particulières conformes aux critères définis dans l'annexe de l'arrêté du 16 mai 2008 susvisé.

Elles sont vérifiées ainsi qu'il suit :

― pendant leur scolarité à l'Ecole nationale de l'aviation civile, une vérification de ces conditions médicales est proposée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, élèves et stagiaires avant le quinzième mois de la scolarité.

Les techniciens supérieurs pour lesquels cette vérification conclut à une aptitude reçoivent une attestation d'aptitude médicale, à charge pour eux de la communiquer à l'autorité compétente préalablement à l'affectation sur un poste de contrôleur d'aérodrome à l'issue de la scolarité.

Les techniciens supérieurs qui n'ont pas fait effectuer cette vérification, ou pour lesquels cette vérification conclut à une inaptitude médicale, y compris une inaptitude temporaire, ne peuvent être affectés, à l'issue de leur scolarité, sur des fonctions de contrôleur de la circulation aérienne ;

― avant leur nomination en qualité de stagiaire pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie des emplois réservés et affectés, à leur entrée dans ce corps, sur des fonctions de contrôleur de la circulation aérienne ;

― en cours de carrière, pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile affectés à d'autres fonctions et qui souhaitent assurer les fonctions de contrôleur de la circulation aérienne.

Les techniciens supérieurs pour lesquels cette vérification conclut à une aptitude reçoivent une attestation d'aptitude médicale, à charge pour eux de la communiquer à l'autorité compétente à l'appui de leur demande d'affectation sur un poste de contrôleur. Cette attestation d'aptitude doit parvenir à l'autorité compétente au plus tard la veille du jour de la séance de la commission administrative paritaire compétente.

Article 3 JORFARTI000018941536

Les examens médicaux de renouvellement de l'aptitude médicale peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressé, de l'administration ou du médecin examinateur agréé.

Ils sont effectués dans le mois qui précède la reprise de service après un congé de maternité, après une interruption d'activité supérieure à un mois pour cause de maladie ou d'accident, ou après une interruption d'activité supérieure à six mois pour tout autre motif.

Article 4 JORFARTI000018941537

Sauf cas de force majeure, l'intéressé qui, après mise en demeure de l'administration, refuse de se soumettre aux examens médicaux nécessaires à la vérification de son aptitude n'est plus considéré comme médicalement apte à exercer des fonctions de contrôle.

Article 5 JORFARTI000018941538

L'arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions médicales particulières requises des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux modalités de leur contrôle et l'arrêté du 7 mars 2003 définissant les conditions médicales particulières requises des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile assurant les fonctions de contrôle de la circulation aérienne sur les aérodromes ainsi que leurs modalités de contrôle sont abrogés.

Article 6 JORFARTI000018941541

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mai 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :

Le directeur, secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile, F. Massé La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe de la santé, S. Delaporte Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, G. Parmentier Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, G. Parmentier

Textes cités liens · DILA13

Code de la santé publique (V)
arrêté du 22 octobre 2007
Cité par 13 textes

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000018941515, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).