Référencearticle 13 du décret n°93-622 du 27 mars 1993 (version du 27 décembre 2014)Légifrance →
1. Les techniciens supérieurs nommés au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
TSEEAC DE CLASSE NORMALE
TSEEAC DE CLASSE PRINCIPALE
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
7/8 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
7/8 de l'ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
3/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
Aller plus loin
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