Décret n°93-622 du 27 mars 1993 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2014.

TexteDécret n°93-622 du 27 mars 1993
RattachementTITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000029969483
Texte parentLEGITEXT000006081834
Référencearticle 13 du décret n°93-622 du 27 mars 1993 (version du 27 décembre 2014)Légifrance →

1. Les techniciens supérieurs nommés au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

TSEEAC DE CLASSE NORMALE
TSEEAC DE CLASSE PRINCIPALE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

8e échelon


5e échelon


7/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

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