Décret n°93-622 du 27 mars 1993 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 13 février 2000 au 1er janvier 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-622 du 27 mars 1993
RattachementTITRE V : Dispositions finales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006471163
Texte parentLEGITEXT000006081834
Référencearticle 19 du décret n°93-622 du 27 mars 1993 (version du 13 février 2000)Légifrance →

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons provisoires prévus à l'article 18 ci-dessus sont fixés ainsi qu'il suit :

2. ÉCHELONS

3. DURÉE

4. Moyenne Minimale

5. Technicien supérieur de classe exceptionnelle

6. 2e échelon provisoire 3 ans 2 ans 3 mois

7. 1er échelon provisoire 3 ans 2 ans 3 mois

8. Technicien supérieur de classe principale

9. Echelon provisoire 2 ans 1 an 6 mois

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