1. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui avaient auparavant la qualité d'ouvriers de l'Etat ou d'ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes sont classés, lors de la titularisation, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 11 novembre 2009 précité, en tenant compte de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour un avancement d'échelon.
Décret n°93-622 du 27 mars 1993 · Article
Article 9-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°93-622 du 27 mars 1993
RattachementTITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000035912328
Texte parentLEGITEXT000006081834
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