Décret n°93-622 du 27 mars 1993 · Article

Article 2 bis

Article transféré, en vigueur du 16 novembre 2006 au 1er janvier 2007.

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TexteDécret n°93-622 du 27 mars 1993
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006471092
Texte parentLEGITEXT000006081834
Référencearticle 2 bis du décret n°93-622 du 27 mars 1993 (version du 16 novembre 2006)Légifrance →

1. Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile peuvent exercer les fonctions de contrôle de la circulation aérienne sous réserve de satisfaire à des conditions médicales particulières définies ainsi que leurs modalités de contrôle, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.

2. A l'exception des dispositions prévues par le présent article, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile exerçant des fonctions de contrôle de la circulation aérienne sont soumis aux dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

3. La visite médicale d'aptitude prévue à l'article 20 du décret du 14 mars 1986 précité est réalisée par un médecin justifiant d'une expérience en médecine aéronautique figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

4. Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne prévu à l'article 6 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est chargé de donner à l'autorité compétente un avis à propos :

5. 1. Des conditions médicales particulières exigées des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile concernés, en application de l'article 22 du décret du 14 mars 1986 précité ;

6. 2. Des modalités du contrôle de ces conditions médicales particulières ;

7. 3. Des contestations d'ordre médical relatives aux avis médicaux d'aptitude ou d'inaptitude aux fonctions de contrôle rendus en application des articles 20, 21 et 22 du décret du 14 mars 1986 précité.

8. Les techniciens supérieurs reconnus médicalement inaptes à exercer des fonctions de contrôle de la navigation aérienne sont affectés sur une des autres fonctions prévues à l'article 2 du présent décret après consultation de la commission administrative paritaire compétente.

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