Décret n°93-622 du 27 mars 1993 · Article

Article 9-4

Article en vigueur depuis le 15 novembre 2013.

TexteDécret n°93-622 du 27 mars 1993
RattachementTITRE II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000028197626
Texte parentLEGITEXT000006081834
Référencearticle 9-4 du décret n°93-622 du 27 mars 1993 (version du 15 novembre 2013)Légifrance →

1. La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code.

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