Décret n°93-622 du 27 mars 1993 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 13 février 2000 au 1er janvier 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°93-622 du 27 mars 1993
RattachementTITRE V : Dispositions finales et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006471174
Texte parentLEGITEXT000006081834
Référencearticle 24 du décret n°93-622 du 27 mars 1993 (version du 13 février 2000)Légifrance →

1. Les lauréats des concours organisés pour l'accès aux corps des techniciens supérieurs de l'aviation civile et des techniciens supérieurs d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie avant l'intervention du présent décret poursuivent leur formation dans l'échelon d'élève ou de stagiaire du nouveau corps, en conservant leur ancienneté acquise en qualité d'élève ou de stagiaire.

2. Ceux qui n'ont pas commencé leur formation sont nommés élèves techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile à leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile.

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