Décret n°93-629 du 25 mars 1993 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°93-629 du 25 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930382
Texte parentLEGITEXT000006081849
Référencearticle 1 du décret n°93-629 du 25 mars 1993Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Les articles 1er à 7 du décret du 11 juin 1970 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : « Art. 1er. - Les demandes ayant pour objet la déclaration d’utilité publique des ouvrages d’électricité et de gaz en vue de l’établissement de servitudes sans recours à l’expropriation sont instruites dans les conditions déterminées respectivement : « 1° Par les dispositions du chapitre Ier en ce qui concerne : « - les ouvrages de distribution publique d’électricité et de gaz ; « - les ouvrages du réseau d’alimentation générale en énergie électrique de tension inférieure à 63 kV ; « - les ouvrages de distribution d’électricité aux services publics de tension inférieure à 63 kV ; « 2° Par les dispositions du chapitre II en ce qui concerne : « - les ouvrages du réseau d’alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 63 kV mais inférieure à 225 kV ; « - les ouvrages de distribution d’électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 63 kV mais inférieure à 225 kV ; « 3° Par les dispositions du chapitre II bis en ce qui concerne : « - les ouvrages du réseau d’alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 225 kV ; « - les ouvrages de distribution d’électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 225 kV ; « 4° Par les dispositions du chapitre III en ce qui concerne : « - les ouvrages de transport de gaz ; « - les canalisations collectant le gaz à l’intérieur du périmètre des stockages souterrains de gaz. « Chapitre Ier « Déclaration d’utilité publique des ouvrages d’alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publics de tension inférieure à 63 kV et des ouvrages de distribution publique d’électricité et de gaz. «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006930382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.