Décret n° 93-658 du 26 mars 1993 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 26 février 2006 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n° 93-658 du 26 mars 1993
RattachementTitre VI : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006713299
Texte parentLEGITEXT000006081878
Référencearticle 10 du décret n° 93-658 du 26 mars 1993 (version du 26 février 2006)Légifrance →

1. Les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 12 sont intégrés par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps des moniteurs d'atelier à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

4. Les fonctionnaires qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur corps d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce corps mais conservent, à titre personnel, leur traitement indiciaire antérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006713299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.