Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l’intégration, du ministre de la santé et de l’action humanitaire, du ministre du budget,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médicosociales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 88-974 du 12 octobre 1988 relatif à la titularisation dans les emplois de catégories C et D des agents non titulaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers de catégories C et D ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 17 février 1993 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Titre Ier : Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000033644346
1. Les moniteurs d'atelier constituent un corps de catégorie C de la fonction publique hospitalière régi par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et par les dispositions générales applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions du présent décret.
2. Le corps des moniteurs d'atelier est placé en voie d'extinction à compter de la date de publication du décret n° 2007-835 du 11 mai 2007.
Article 2 LEGIARTI000006713283
1. Selon leur spécialisation, les moniteurs d'atelier mettent en oeuvre, dans le cadre d'activités techniques, le projet éducatif élaboré pour les enfants, les adolescents ou les adultes handicapés, inadaptés, en danger d'inadaptation ou en situation de dépendance accueillis au sein de l'établissement. Ils participent à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif et mettent en oeuvre le projet d'établissement.
Titre IV : Avancement.
Article 6 LEGIARTI000037328811
1. Le corps des moniteurs d'atelier comporte un grade unique comprenant treize échelons.
2. L'ancienneté pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 6e échelon, de trois ans du 7e au 10e échelon et de quatre ans dans les 11e et 12e échelons.
Article 7 LEGIARTI000006713292
1. L'échelonnement indiciaire applicable aux moniteurs d'atelier est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la fonction publique.
Titre V : Dispositions diverses.
Article 8 LEGIARTI000033644352
1. Peuvent être détachés dans le corps des moniteurs d'atelier, à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie, titulaires du diplôme exigé pour le recrutement dans ce corps et exerçant des fonctions socio-éducatives équivalentes à celles des fonctionnaires du présent corps.
2. Les fonctionnaires détachés conservent à cette occasion, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
3. Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés.
4. Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des moniteurs d'atelier peuvent être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'échelon atteint dans le corps d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans les corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Titre VI : Dispositions transitoires.
Article 13 LEGIARTI000006713306
1. Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Art. 10. - La durée minimale du temps passé dans chaque échelon du corps visé à l’article 1er est égale à la durée moyenne réduite d’un quart. Toutefois, les durées moyennes d’ancienneté d’un an ne peuvent être réduites. Art. 3. - Les moniteurs d’atelier sont recrutés par concours sur épreuves organisé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Peuvent être candidats les titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles ayant acquis depuis l’obtention de leur diplôme une expérience professionnelle de cinq ans dans leur spécialisation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale et de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d’organisation du concours. Art. 4. - Les concours sont annoncés au moins deux mois à l’avance par affichage dans l’établissement intéressé et dans les sous-préfectures du département dans lequel se trouve situé cet établissement. Art. 14. - Jusqu’à l’installation des commissions administratives paritaires propres au corps des moniteurs d’atelier régi par le présent décret, demeurent compétentes à l’égard de ce corps les commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des agents qui bénéficient des mesures d’intégration prévues par le présent décret. Art. 16. - Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 11. - Peuvent être détachés dans le corps des moniteurs d’atelier, à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d’emplois ou emploi classé dans la même catégorie, titulaires du diplôme exigé pour le recrutement dans ce corps et exerçant des fonctions socio-éducatives équivalentes à celles des fonctionnaires du présent corps. Les fonctionnaires détachés conservent à cette occasion, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de leur nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d’un avancement dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. Ces fonctionnaires concourent pour l’avancement d’échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés. Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des moniteurs d’atelier peuvent être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil. L’intégration est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans l’échelon atteint dans le corps d’accueil, avec conservation de l’ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans les corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration. Art. 9. - Le corps des moniteurs d’atelier comporte un grade unique comprenant dix échelons. L’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur est d’un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 7e échelon et de trois ans dans les 8e et 9e échelons. A compter du 1er août 1994, le corps des moniteurs d’atelier comprend un 11e échelon. L’ancienneté moyenne pour accéder à cet échelon est de trois ans dans le 10e échelon. Art. 2. - Selon leur spécialisation, les moniteurs d’atelier mettent en oeuvre, dans le cadre d’activités techniques, le projet éducatif élaboré pour les enfants, les adolescents ou les adultes handicapés, inadaptés, en danger d’inadaptation ou en situation de dépendance accueillis au sein de l’établissement. Ils participent à l’élaboration du rapport d’activité du service social et du service éducatif et mettent en oeuvre le projet d’établissement. Art. 5. - La durée du stage prévue à l’article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour la titularisation dans le corps des moniteurs d’atelier est fixée à douze mois. Les agents dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Les autres agents peuvent être admis par cette même autorité, après avis de la commission administrative paritaire, à prolonger leur stage d’une durée qui ne peut excéder douze mois. Les agents qui ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine s’ils étaient fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, soit remis à la disposition de leur administration d’origine s’ils étaient fonctionnaires de l’Etat ou fonctionnaires territoriaux, soit licenciés. La durée du stage est prise en compte pour l’avancement, dans la limite d’une année. Art. 7. - Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu’ils auraient obtenue par un avancement d’échelon dans leur précédente situation, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d’échelon dans leur nouveau corps. Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant du dernier avancement d’échelon dans le grade d’origine. Art. 6. - Pendant la durée du stage, les agents sont classés au 1er échelon du corps des moniteurs d’atelier et perçoivent la rémunération afférente à cet échelon ou à l’échelon du corps des moniteurs d’atelier comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leurs corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.
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