Décret n° 93-658 du 26 mars 1993 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 24 août 2018.

TexteDécret n° 93-658 du 26 mars 1993
RattachementTitre IV : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000037328811
Texte parentLEGITEXT000006081878
Référencearticle 6 du décret n° 93-658 du 26 mars 1993 (version du 24 août 2018)Légifrance →

1. Le corps des moniteurs d'atelier comporte un grade unique comprenant treize échelons.

2. L'ancienneté pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 6e échelon, de trois ans du 7e au 10e échelon et de quatre ans dans les 11e et 12e échelons.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037328811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.