Texte consolidé · Décret

Décret n°93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureDécret
Signé le26 mars 1993
Publié le28 mars 1993
Articles6 articles en vigueur
NORSPSX9300197D
IdentifiantLEGITEXT000006081878
RéférenceDécret n°93-658 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l’intégration, du ministre de la santé et de l’action humanitaire, du ministre du budget,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médicosociales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 88-974 du 12 octobre 1988 relatif à la titularisation dans les emplois de catégories C et D des agents non titulaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers de catégories C et D ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 17 février 1993 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Titre Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000033644346

1. Les moniteurs d'atelier constituent un corps de catégorie C de la fonction publique hospitalière régi par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et par les dispositions générales applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions du présent décret.

2. Le corps des moniteurs d'atelier est placé en voie d'extinction à compter de la date de publication du décret n° 2007-835 du 11 mai 2007.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006713282

en vigueur le 13 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les moniteurs d'atelier constituent un corps de catégorie C de la fonction publique hospitalière régi par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et par les dispositions générales applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, sous réserve des dispositions du présent décret.

2. Le corps des moniteurs d'atelier est placé en voie d'extinction à compter de la date de publication du décret n° 2007-835 du 11 mai 2007.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006713281

en vigueur le 26 février 2006, jusqu'au 13 mai 2007

1. Les moniteurs d'atelier constituent un corps de catégorie C de la fonction publique hospitalière régi par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et par les dispositions générales applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006713280

en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 26 février 2006

1. Les moniteurs d'atelier constituent un corps de catégorie C de la fonction publique hospitalière régi par la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 2 LEGIARTI000006713283

1. Selon leur spécialisation, les moniteurs d'atelier mettent en oeuvre, dans le cadre d'activités techniques, le projet éducatif élaboré pour les enfants, les adolescents ou les adultes handicapés, inadaptés, en danger d'inadaptation ou en situation de dépendance accueillis au sein de l'établissement. Ils participent à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif et mettent en oeuvre le projet d'établissement.

Titre II : Modalités de recrutement.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006713284

en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 13 mai 2007

1. Les moniteurs d'atelier sont recrutés par concours sur épreuves organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

2. Peuvent être candidats les titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ayant acquis depuis l'obtention de leur diplôme une expérience professionnelle de cinq ans dans leur spécialisation.

3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006713286

en vigueur le 20 mai 1994, jusqu'au 13 mai 2007

1. Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par affichage dans l'établissement intéressé et dans les sous-préfectures du département dans lequel se trouve situé cet établissement.

2. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les concours sont annoncés par affichage dans l'hôpital ou le groupe hospitalier concerné et par publication au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006713285

en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 20 mai 1994

1. Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par affichage dans l'établissement intéressé et dans les sous-préfectures du département dans lequel se trouve situé cet établissement.

Titre III : Nomination et titularisation.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006713287

en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La durée du stage prévue à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour la titularisation dans le corps des moniteurs d'atelier est fixée à douze mois.

2. Les agents dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

3. Les autres agents peuvent être admis par cette même autorité, après avis de la commission administrative paritaire, à prolonger leur stage d'une durée qui ne peut excéder douze mois.

4. Les agents qui ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine s'ils étaient fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux, soit licenciés.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006713288

en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 26 février 2006

1. Pendant la durée du stage, les agents sont classés au 1er échelon du corps des moniteurs d'atelier et perçoivent la rémunération afférente à cet échelon ou à l'échelon du corps des moniteurs d'atelier comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006713291

en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 26 février 2006

1. Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon dans leur nouveau corps.

2. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006713294

en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 26 février 2006

1. Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement privé de soins ou dans un établissement social ou médico-social privé, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.

2. Cette bonification ne peut excéder quatre années et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Titre IV : Avancement.

Article 6 LEGIARTI000037328811

1. Le corps des moniteurs d'atelier comporte un grade unique comprenant treize échelons.

2. L'ancienneté pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 6e échelon, de trois ans du 7e au 10e échelon et de quatre ans dans les 11e et 12e échelons.

Article 6 Modifié LEGIARTI000032525198

en vigueur le 1er juin 2016, jusqu'au 24 août 2018

1. Le corps des moniteurs d'atelier comporte un grade unique comprenant treize échelons.

2. L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 6e échelon, de trois ans du 7e au 10e échelon et de quatre ans dans les 11e et 12e échelons.

Article 6 Modifié LEGIARTI000027677944

en vigueur le 7 juillet 2013, jusqu'au 1er juin 2016

1. Le corps des moniteurs d'atelier comporte un grade unique comprenant douze échelons.

2. L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 6e échelon, de trois ans du 7e au 10e échelon et de quatre ans dans le 11e échelon.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006713290

en vigueur le 13 mai 2007, jusqu'au 7 juillet 2013

1. Le corps des moniteurs d'atelier comporte un grade unique comprenant onze échelons.

2. L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 6e échelon et de trois ans du 7e au 10e échelon.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006713289

en vigueur le 26 février 2006, jusqu'au 13 mai 2007

1. Le corps des moniteurs d'atelier comporte un grade unique comprenant dix échelons.

Article 7 LEGIARTI000006713292

1. L'échelonnement indiciaire applicable aux moniteurs d'atelier est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la fonction publique.

Article 9 Transfere LEGIARTI000006713296

en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 26 février 2006

1. Le corps des moniteurs d'atelier comporte un grade unique comprenant dix échelons.

2. L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 7e échelon et de trois ans dans les 8e et 9e échelons.

3. A compter du 1er août 1994, le corps des moniteurs d'atelier comprend un 11e échelon. L'ancienneté moyenne pour accéder à cet échelon est de trois ans dans le 10e échelon.

Article 10 Transfere LEGIARTI000006713298

en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 26 février 2006

1. La durée minimale du temps passé dans chaque échelon du corps visé à l'article 1er est égale à la durée moyenne réduite d'un quart.

2. Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an ne peuvent être réduites.

Titre V : Dispositions diverses.

Article 8 LEGIARTI000033644352

1. Peuvent être détachés dans le corps des moniteurs d'atelier, à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie, titulaires du diplôme exigé pour le recrutement dans ce corps et exerçant des fonctions socio-éducatives équivalentes à celles des fonctionnaires du présent corps.

2. Les fonctionnaires détachés conservent à cette occasion, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

3. Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés.

4. Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des moniteurs d'atelier peuvent être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'échelon atteint dans le corps d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans les corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006713295

en vigueur le 26 février 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être détachés dans le corps des moniteurs d'atelier, à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie, titulaires du diplôme exigé pour le recrutement dans ce corps et exerçant des fonctions socio-éducatives équivalentes à celles des fonctionnaires du présent corps.

2. Les fonctionnaires détachés conservent à cette occasion, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

3. Ces fontionnaires concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés.

4. Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des moniteurs d'atelier peuvent être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'échelon atteint dans le corps d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans les corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 11 Transfere LEGIARTI000006713300

en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 26 février 2006

1. Peuvent être détachés dans le corps des moniteurs d'atelier, à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie, titulaires du diplôme exigé pour le recrutement dans ce corps et exerçant des fonctions socio-éducatives équivalentes à celles des fonctionnaires du présent corps.

2. Les fonctionnaires détachés conservent à cette occasion, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

3. Ces fontionnaires concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés.

4. Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des moniteurs d'atelier peuvent être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'échelon atteint dans le corps d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans les corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Titre VI : Dispositions transitoires.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006713297

en vigueur le 26 février 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Pour la constitution initiale du corps des moniteurs d'atelier, sont intégrés à compter du 1er janvier 1993, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agent titulaire ou stagiaire, les personnels exerçant à la date de publication du présent décret dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, occupant un emploi de moniteur d'atelier et titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'accès à ce corps.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006713299

en vigueur le 26 février 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 12 sont intégrés par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps des moniteurs d'atelier à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

4. Les fonctionnaires qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur corps d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce corps mais conservent, à titre personnel, leur traitement indiciaire antérieur.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006713301

en vigueur le 26 février 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au corps des moniteurs d'atelier régi par le présent décret, demeurent compétentes à l'égard de ce corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents qui bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006713303

en vigueur le 26 février 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 13, premier et quatrième alinéas, du présent décret.

Article 12 Transfere LEGIARTI000006713302

en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 26 février 2006

1. Pour la constitution initiale du corps des moniteurs d'atelier, sont intégrés à compter du 1er janvier 1993, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agent titulaire ou stagiaire, les personnels exerçant à la date de publication du présent décret dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, occupant un emploi de moniteur d'atelier et titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'accès à ce corps.

Article 13 LEGIARTI000006713306

1. Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 13 Transfere LEGIARTI000006713305

en vigueur le 20 mai 1994, jusqu'au 26 février 2006

1. Les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 12 sont intégrés par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps des moniteurs d'atelier à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

4. Les fonctionnaires qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur corps d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce corps mais conservent, à titre personnel, leur traitement indiciaire antérieur.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006713304

en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 20 mai 1994

1. Les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 12 sont intégrés par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps des moniteurs d'atelier à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

2. Il conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée par une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces corps, cadre d'emplois ou emploi soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

3. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

4. Les fonctionnaires qui ont atteint un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur corps d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce corps mais conservent, à titre personnel, leur traitement indiciaire antérieur.

Article 14 Transfere LEGIARTI000006713307

en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 26 février 2006

1. Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au corps des moniteurs d'atelier régi par le présent décret, demeurent compétentes à l'égard de ce corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents qui bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.

Article 15 Transfere LEGIARTI000006713310

en vigueur le 20 mai 1994, jusqu'au 26 février 2006

1. Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 13, premier et quatrième alinéas, du présent décret.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006713309

en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 20 mai 1994

1. Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du présent décret.

Article 16 Transfere LEGIARTI000006713311

en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 26 février 2006

1. Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Art. 10. - La durée minimale du temps passé dans chaque échelon du corps visé à l’article 1er est égale à la durée moyenne réduite d’un quart. Toutefois, les durées moyennes d’ancienneté d’un an ne peuvent être réduites. Art. 3. - Les moniteurs d’atelier sont recrutés par concours sur épreuves organisé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Peuvent être candidats les titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles ayant acquis depuis l’obtention de leur diplôme une expérience professionnelle de cinq ans dans leur spécialisation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale et de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d’organisation du concours. Art. 4. - Les concours sont annoncés au moins deux mois à l’avance par affichage dans l’établissement intéressé et dans les sous-préfectures du département dans lequel se trouve situé cet établissement. Art. 14. - Jusqu’à l’installation des commissions administratives paritaires propres au corps des moniteurs d’atelier régi par le présent décret, demeurent compétentes à l’égard de ce corps les commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des agents qui bénéficient des mesures d’intégration prévues par le présent décret. Art. 16. - Le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 11. - Peuvent être détachés dans le corps des moniteurs d’atelier, à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d’emplois ou emploi classé dans la même catégorie, titulaires du diplôme exigé pour le recrutement dans ce corps et exerçant des fonctions socio-éducatives équivalentes à celles des fonctionnaires du présent corps. Les fonctionnaires détachés conservent à cette occasion, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de leur nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d’un avancement dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. Ces fonctionnaires concourent pour l’avancement d’échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés. Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des moniteurs d’atelier peuvent être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil. L’intégration est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans l’échelon atteint dans le corps d’accueil, avec conservation de l’ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans les corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration. Art. 9. - Le corps des moniteurs d’atelier comporte un grade unique comprenant dix échelons. L’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur est d’un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 7e échelon et de trois ans dans les 8e et 9e échelons. A compter du 1er août 1994, le corps des moniteurs d’atelier comprend un 11e échelon. L’ancienneté moyenne pour accéder à cet échelon est de trois ans dans le 10e échelon. Art. 2. - Selon leur spécialisation, les moniteurs d’atelier mettent en oeuvre, dans le cadre d’activités techniques, le projet éducatif élaboré pour les enfants, les adolescents ou les adultes handicapés, inadaptés, en danger d’inadaptation ou en situation de dépendance accueillis au sein de l’établissement. Ils participent à l’élaboration du rapport d’activité du service social et du service éducatif et mettent en oeuvre le projet d’établissement. Art. 5. - La durée du stage prévue à l’article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour la titularisation dans le corps des moniteurs d’atelier est fixée à douze mois. Les agents dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Les autres agents peuvent être admis par cette même autorité, après avis de la commission administrative paritaire, à prolonger leur stage d’une durée qui ne peut excéder douze mois. Les agents qui ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine s’ils étaient fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, soit remis à la disposition de leur administration d’origine s’ils étaient fonctionnaires de l’Etat ou fonctionnaires territoriaux, soit licenciés. La durée du stage est prise en compte pour l’avancement, dans la limite d’une année. Art. 7. - Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu’ils auraient obtenue par un avancement d’échelon dans leur précédente situation, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d’échelon dans leur nouveau corps. Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant du dernier avancement d’échelon dans le grade d’origine. Art. 6. - Pendant la durée du stage, les agents sont classés au 1er échelon du corps des moniteurs d’atelier et perçoivent la rémunération afférente à cet échelon ou à l’échelon du corps des moniteurs d’atelier comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leurs corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.

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Cité par 26 textes
DECRET93-659 · application
DECRET93-667 · application
DECRET94-390 · modifie
Décret2006-224 · modifie
Décret2007-835 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 mars 1993).

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