Décret n° 93-658 du 26 mars 1993 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n° 93-658 du 26 mars 1993
RattachementTitre III : Nomination et titularisation.
IdentifiantLEGIARTI000006713287
Texte parentLEGITEXT000006081878
Référencearticle 5 du décret n° 93-658 du 26 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. La durée du stage prévue à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour la titularisation dans le corps des moniteurs d'atelier est fixée à douze mois.

2. Les agents dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

3. Les autres agents peuvent être admis par cette même autorité, après avis de la commission administrative paritaire, à prolonger leur stage d'une durée qui ne peut excéder douze mois.

4. Les agents qui ne sont pas titularisés sont soit réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine s'ils étaient fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux, soit licenciés.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006713287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.