1. Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au corps des moniteurs d'atelier régi par le présent décret, demeurent compétentes à l'égard de ce corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents qui bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.
Décret n° 93-658 du 26 mars 1993 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 26 février 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 93-658 du 26 mars 1993
RattachementTitre VI : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006713301
Texte parentLEGITEXT000006081878
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