1. Pour la constitution initiale du corps des moniteurs d'atelier, sont intégrés à compter du 1er janvier 1993, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agent titulaire ou stagiaire, les personnels exerçant à la date de publication du présent décret dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, occupant un emploi de moniteur d'atelier et titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'accès à ce corps.
Décret n° 93-658 du 26 mars 1993 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 26 février 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 93-658 du 26 mars 1993
RattachementTitre VI : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006713297
Texte parentLEGITEXT000006081878
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