Décret n°93-674 du 27 mars 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 mars 1993.

TexteDécret n°93-674 du 27 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006930516
Texte parentLEGITEXT000006081894
Référencearticle 2 du décret n°93-674 du 27 mars 1993 (version du 28 mars 1993)Légifrance →

1. L'assemblée spéciale est convoquée dans les mêmes formes que l'assemblée générale des coopérateurs et doit se tenir le même jour. Le conseil d'administration ou le directoire ou le gérant lui présente un rapport sur les résolutions soumises à l'assemblée générale.

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